Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
73Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 6; 1990, ch. 22, art. 13; 1999, ch. 32, art. 7; 2007, ch. 20, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
73(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant le placement, un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2)Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’un enfant à naître, si une personne prévoit placer l’enfant après sa naissance auprès d’une personne n’appartenant pas à la proche famille de l’enfant, la personne qui place l’enfant en avise le ministre par courrier recommandé au moins soixante jours avant le placement. L’avis doit indiquer le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul, à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant d’accueillir l’enfant chez lui :
a) un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant;
b) dans le cas d’un enfant à naître, un avis indiquant le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
73(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1983, ch. 16, art. 6; 1990, ch. 22, art. 13; 1999, ch. 32, art. 7; 2007, ch. 20, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
73(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant le placement, un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2)Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’un enfant à naître, si une personne prévoit placer l’enfant après sa naissance auprès d’une personne n’appartenant pas à la proche famille de l’enfant, la personne qui place l’enfant en avise le Ministre par courrier recommandé au moins soixante jours avant le placement. L’avis doit indiquer le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul, à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant d’accueillir l’enfant chez lui :
a) un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant;
b) dans le cas d’un enfant à naître, un avis indiquant le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
73(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1983, ch. 16, art. 6; 1990, ch. 22, art. 13; 1999, ch. 32, art. 7; 2007, ch. 20, art. 9
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
73(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant le placement, un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2)Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas d’un enfant à naître, si une personne prévoit placer l’enfant après sa naissance auprès d’une personne n’appartenant pas à la proche famille de l’enfant, la personne qui place l’enfant en avise le Ministre par courrier recommandé au moins soixante jours avant le placement. L’avis doit indiquer le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul, à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au moins soixante jours avant d’accueillir l’enfant chez lui :
a) un avis indiquant le nom et la date de naissance de l’enfant, le nom et l’adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant;
b) dans le cas d’un enfant à naître, un avis indiquant le nom et l’adresse de la mère de l’enfant, la date de naissance prévue de l’enfant et le nom et l’adresse de l’adoptant possible.
73(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
73(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1983, c.16, art.6; 1990, c.22, art.13; 1999, c.32, art.7; 2007, c.20, art.9
Exigence d’un avis concernant le placement d’un enfant de nature privée
73(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’une personne qui n’appartient pas à la proche famille de l’enfant à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et au plus tard trente jours avant le placement ou, dans le cas d’un nouveau-né, dans les quinze jours qui suivent le placement, un avis indiquant les nom et date de naissance de l’enfant, les nom et adresse de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(2)Sous réserve du paragraphe (3) et à l’exclusion d’un membre de la proche famille de l’enfant, nul ne peut accueillir un enfant chez lui en vue d’une adoption à moins d’avoir donné au Ministre, par courrier recommandé et trente jours avant d’accueillir l’enfant chez lui, ou dans le cas d’un nouveau-né, dans les quinze jours qui suivent l’accueil, un avis indiquant les nom et date de naissance de l’enfant, les nom et adresse des parents de l’enfant et de l’adoptant possible ainsi que l’adresse où réside l’enfant.
73(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint.
73(4)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou (2).
73(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1983, c.16, art.6; 1990, c.22, art.13; 1999, c.32, art.7