Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Entente d’aide financière ou autre aide
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
72Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, c.20, art.8; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente d’aide financière ou autre aide
72(1)Le ministre peut conclure avec un adoptant possible une entente prévoyant la fourniture de l’aide financière ou de toute autre aide lorsque, de l’avis du ministre, cette aide est nécessaire en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) le besoin de l’enfant de services spéciaux;
b) le besoin de l’enfant d’un placement spécial.
72(2)Toute entente en application du présent article doit être conclue avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
2007, c.20, art.8; 2016, ch. 37, art. 66
Entente d’aide financière ou autre aide
72(1)Le Ministre peut conclure avec un adoptant possible une entente prévoyant la fourniture de l’aide financière ou de toute autre aide lorsque, de l’avis du Ministre, cette aide est nécessaire en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) le besoin de l’enfant de services spéciaux;
b) le besoin de l’enfant d’un placement spécial.
72(2)Toute entente en application du présent article doit être conclue avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
2007, c.20, art.8
Entente pour la fourniture de services spéciaux
72Le Ministre peut conclure avec la personne auprès de laquelle un enfant est placé une entente prévoyant la fourniture de services spéciaux qui peuvent être prescrits par règlement.