Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Intérêt supérieur de l’enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
71Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Intérêt supérieur de l’enfant
71(1)Le ministre ou le parent doit, lorsqu’il place un enfant en vue de l’adoption, faire passer l’intérêt supérieur de celui-ci avant toutes autres considérations.
71(2)Afin d’aider le parent à déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre ou une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1) doit mettre à sa disposition des services sociaux et le parent peut demander à bénéficier de ces services sociaux.
1983, ch. 16, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66
Intérêt supérieur de l’enfant
71(1)Le Ministre ou le parent doit, lorsqu’il place un enfant en vue de l’adoption, faire passer l’intérêt supérieur de celui-ci avant toutes autres considérations.
71(2)Afin d’aider le parent à déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1) doit mettre à sa disposition des services sociaux et le parent peut demander à bénéficier de ces services sociaux.
1983, ch. 16, art. 5
Intérêt supérieur de l’enfant
71(1)Le Ministre ou le parent doit, lorsqu’il place un enfant en vue de l’adoption, faire passer l’intérêt supérieur de celui-ci avant toutes autres considérations.
71(2)Afin d’aider le parent à déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa 3(1)b.1) doit mettre à sa disposition des services sociaux et le parent peut demander à bénéficier de ces services sociaux.
1983, c.16, art.5