Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Entente de placement
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
70.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente de placement
70.1(1)Lorsque le ministre place un enfant en vue de l’adoption conformément à l’article 70, le ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de toute autre loi.
70.1(2)Aucun droit, autorité ou obligation transféré à un adoptant possible en vertu d’une entente d’adoptant possible ne peut être transféré par cet adoptant possible à une autre personne.
2007, ch. 20, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Entente de placement
70.1(1)Lorsque le Ministre place un enfant en vue de l’adoption conformément à l’article 70, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de toute autre loi.
70.1(2)Aucun droit, autorité ou obligation transféré à un adoptant possible en vertu d’une entente d’adoptant possible ne peut être transféré par cet adoptant possible à une autre personne.
2007, ch. 20, art. 7
Entente de placement
70.1(1)Lorsque le Ministre place un enfant en vue de l’adoption conformément à l’article 70, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre d’adoptant possible, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde, de charge et de direction qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de tutelle, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente loi ou de toute autre loi.
70.1(2)Aucun droit, autorité ou obligation transféré à un adoptant possible en vertu d’une entente d’adoptant possible ne peut être transféré par cet adoptant possible à une autre personne.
2007, c.20, art.7