Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Placement pour adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
70Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Placement pour adoption
70Le ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67
a) lorsque l’enfant a été pris en charge par le ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle;
b) Abrogé : 2007, ch. 20, art. 6
c) lorsque l’enfant se trouve sous la tutelle du ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant, la personne ou l’organisme compétent pour consentir à l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.
2007, ch. 20, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Placement pour adoption
70Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67
a) lorsque l’enfant a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle;
b) Abrogé : 2007, ch. 20, art. 6
c) lorsque l’enfant se trouve sous la tutelle du Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant, la personne ou l’organisme compétent pour consentir à l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.
2007, ch. 20, art. 6
Placement pour adoption
70Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67
a) lorsque l’enfant a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle;
b) Abrogé : 2007, c.20, art.6
c) lorsque l’enfant se trouve sous la tutelle du Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant, la personne ou l’organisme compétent pour consentir à l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.
2007, c.20, art.6
Placement pour adoption
70Le Ministre peut placer un enfant en vue de l’adoption auprès d’un adoptant possible qui a été agréé conformément à l’article 67
a) lorsque l’enfant a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle;
b) lorsque l’enfant a été pris en charge par le Ministre en vertu d’une entente ou ordonnance de garde et qu’a été donné tout consentement à l’adoption requis du parent en vertu de l’article 76;
c) lorsque l’enfant se trouve sous la garde ou la tutelle du Ministre en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 62 et que le représentant, la personne ou l’organisme compétent pour consentir à l’adoption de l’enfant, a donné ce consentement.