Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Rôle du ministre dans les procédures de garde
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
7Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Rôle du ministre dans les procédures de garde
7Dans toute procédure relative à la garde d’un enfant en application de la présente ou de toute autre loi,
a) si le ministre n’est pas partie à la procédure, la cour l’informe de la procédure et il peut alors y intervenir et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour que les intérêts et préoccupations de l’enfant soient exposés convenablement et séparément de ceux de toute autre personne, y compris la nomination à cette fin d’un avocat ou d’un porte-parole responsable, et
b) lorsque le ministre est partie à la procédure et que la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de l’enfant, la cour informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rôle du Ministre dans les procédures de garde
7Dans toute procédure relative à la garde d’un enfant en application de la présente ou de toute autre loi,
a) si le ministre des Familles et des Enfants n’est pas partie à la procédure, la cour l’informe de la procédure et il peut alors y intervenir et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour que les intérêts et préoccupations de l’enfant soient exposés convenablement et séparément de ceux de toute autre personne, y compris la nomination à cette fin d’un avocat ou d’un porte-parole responsable, et
b) lorsque le ministre des Familles et des Enfants est partie à la procédure et que la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de l’enfant, la cour informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
2016, ch. 37, art. 66
Rôle du Ministre dans les procédures de garde
7Dans toute procédure relative à la garde d’un enfant en application de la présente ou de toute autre loi,
a) si le Ministre n’est pas partie à la procédure, la cour l’informe de la procédure et le Ministre peut alors y intervenir et prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour que les intérêts et préoccupations de l’enfant soient exposés convenablement et séparément de ceux de toute autre personne, y compris la nomination à cette fin d’un avocat ou d’un porte-parole responsable, et
b) lorsque le Ministre est partie à la procédure et que la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de l’enfant, la cour informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.