Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Seul le ministre ou le parent peut placer un enfant pour adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
69Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 22, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Seul le ministre ou le parent peut placer un enfant pour adoption
69(1)Seul le ministre ou le parent de l’enfant peut
a) placer dans la province un enfant auprès d’une autre personne, ou
b) placer en dehors de la province, auprès d’une autre personne, tout enfant qui réside dans la province à l’époque du placement,
si ce placement a pour objet l’adoption de l’enfant par cette autre personne.
69(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au placement d’un enfant par un représentant, un organisme ou une personne visée au paragraphe 76(2) lorsque ce placement a reçu l’agrément du ministre.
69(3)Dans le cas où la cour est saisie d’une demande en adoption d’un enfant dans les cinq ans de la survenance d’un acte et qu’il est allégué dans une dénonciation relative à une contravention au présent article ou à l’article 73 ou 95 que cet acte constitue un placement contrevenant à l’un de ces articles, la personne qui a placé l’enfant est présumée avoir effectué le placement en vue de l’adoption en pleine connaissance de cause et avec l’intention nécessaire à cet effet.
69(4)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
69(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1990, ch. 22, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66
Seul le Ministre ou le parent peut placer un enfant pour adoption
69(1)Seul le Ministre ou le parent de l’enfant peut
a) placer dans la province un enfant auprès d’une autre personne, ou
b) placer en dehors de la province, auprès d’une autre personne, tout enfant qui réside dans la province à l’époque du placement,
si ce placement a pour objet l’adoption de l’enfant par cette autre personne.
69(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au placement d’un enfant par un représentant, un organisme ou une personne visée au paragraphe 76(2) lorsque ce placement a reçu l’agrément du Ministre.
69(3)Dans le cas où la cour est saisie d’une demande en adoption d’un enfant dans les cinq ans de la survenance d’un acte et qu’il est allégué dans une dénonciation relative à une contravention au présent article ou à l’article 73 ou 95 que cet acte constitue un placement contrevenant à l’un de ces articles, la personne qui a placé l’enfant est présumée avoir effectué le placement en vue de l’adoption en pleine connaissance de cause et avec l’intention nécessaire à cet effet.
69(4)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
69(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1990, ch. 22, art. 13
Seul le Ministre ou le parent peut placer un enfant pour adoption
69(1)Seul le Ministre ou le parent de l’enfant peut
a) placer dans la province un enfant auprès d’une autre personne, ou
b) placer en dehors de la province, auprès d’une autre personne, tout enfant qui réside dans la province à l’époque du placement,
si ce placement a pour objet l’adoption de l’enfant par cette autre personne.
69(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au placement d’un enfant par un représentant, un organisme ou une personne visée au paragraphe 76(2) lorsque ce placement a reçu l’agrément du Ministre.
69(3)Dans le cas où la cour est saisie d’une demande en adoption d’un enfant dans les cinq ans de la survenance d’un acte et qu’il est allégué dans une dénonciation relative à une contravention au présent article ou à l’article 73 ou 95 que cet acte constitue un placement contrevenant à l’un de ces articles, la personne qui a placé l’enfant est présumée avoir effectué le placement en vue de l’adoption en pleine connaissance de cause et avec l’intention nécessaire à cet effet.
69(4)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
69(5)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
1990, c.22, art.13