Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance d’une cour d’une autre province pour le transfert d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
62Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1996, ch. 75, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’une cour d’une autre province pour le transfert d’un enfant
62(1)Lorsque la cour d’une autre province ou État ordonne que tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard de tout enfant ayant des liens solides et véritables avec cette province ou cet État soit transféré à tout organisme, province, État ou représentant de ceux-ci, l’ordonnance doit être reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la présente partie et elle en a la force et les effets.
62(2)Le ministre peut, par la conclusion d’une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme, accepter le transfert de tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1); lorsqu’une partie des droits de parent sont transférés au ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de garde avait été rendue conformément à la présente loi, et lorsque tous les droits de parent sont transférés au ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de tutelle avait été rendue en vertu de la présente loi.
62(3)La cour peut, sur demande, rendre une ordonnance ayant pour effet de modifier une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) si
a) la demande vient du ministre ou que celui-ci y consent; et si
b) l’enfant a des liens solides et véritables avec la province.
62(4)Une demande faite en application du paragraphe (3) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance, certifiée conforme par un juge, président ou registraire du tribunal extra-provincial ou la personne qui a la garde des ordonnances de ce tribunal.
62(5)Lorsqu’un certificat visé au paragraphe (4) est produit comme preuve, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du juge, président, registraire ou une autre personne qui a délivré le certificat.
1996, ch. 75, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance d’une cour d’une autre province pour le transfert d’un enfant
62(1)Lorsque la cour d’une autre province ou État ordonne que tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard de tout enfant ayant des liens solides et véritables avec cette province ou cet État soit transféré à tout organisme, province, État ou représentant de ceux-ci, l’ordonnance doit être reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la présente partie et elle en a la force et les effets.
62(2)Le Ministre peut, par la conclusion d’une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme, accepter le transfert de tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1); lorsqu’une partie des droits de parent sont transférés au Ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de garde avait été rendue conformément à la présente loi, et lorsque tous les droits de parent sont transférés au Ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de tutelle avait été rendue en vertu de la présente loi.
62(3)La cour peut, sur demande, rendre une ordonnance ayant pour effet de modifier une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) si
a) la demande vient du Ministre ou que celui-ci y consent; et si
b) l’enfant a des liens solides et véritables avec la province.
62(4)Une demande faite en application du paragraphe (3) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance, certifiée conforme par un juge, président ou registraire du tribunal extra-provincial ou la personne qui a la garde des ordonnances de ce tribunal.
62(5)Lorsqu’un certificat visé au paragraphe (4) est produit comme preuve, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du juge, président, registraire ou une autre personne qui a délivré le certificat.
1996, ch. 75, art. 7
Ordonnance d’une cour d’une autre province pour le transfert d’un enfant
62(1)Lorsque la cour d’une autre province ou État ordonne que tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard de tout enfant ayant des liens solides et véritables avec cette province ou cet État soit transféré à tout organisme, province, État ou représentant de ceux-ci, l’ordonnance doit être reconnue au même titre qu’une ordonnance rendue en application de la présente partie et elle en a la force et les effets.
62(2)Le Ministre peut, par la conclusion d’une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme, accepter le transfert de tout ou partie des droits et responsabilités de parent à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée au paragraphe (1); lorsqu’une partie des droits de parent sont transférés au Ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de garde avait été rendue conformément à la présente loi, et lorsque tous les droits de parent sont transférés au Ministre, l’enfant est lié à lui comme si une ordonnance de tutelle avait été rendue en vertu de la présente loi.
62(3)La cour peut, sur demande, rendre une ordonnance ayant pour effet de modifier une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) si
a) la demande vient du Ministre ou que celui-ci y consent; et si
b) l’enfant a des liens solides et véritables avec la province.
62(4)Une demande faite en application du paragraphe (3) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance, certifiée conforme par un juge, président ou registraire du tribunal extra-provincial ou la personne qui a la garde des ordonnances de ce tribunal.
62(5)Lorsqu’un certificat visé au paragraphe (4) est produit comme preuve, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du juge, président, registraire ou une autre personne qui a délivré le certificat.
1996, c.75, art.7