Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
61Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 19; 2022, ch. 62, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
61(1)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin.
61(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la cour doit, sous réserve du paragraphe (4),
a) entendre la question conformément à l’article 60,
b) tenir compte, en plus des autres considérations
(i) du fait que le ministre s’est ou non acquitté des obligations que lui imposait l’ordonnance ou l’entente, et
(ii) si pertinent à la demande, du fait que l’ancien parent est ou non capable de procurer à l’enfant un foyer convenable et disposé ou non à le faire.
61(3)Par dérogation à l’alinéa 53(3)c), la cour doit statuer sur la demande autorisée par le présent article dans un délai de six mois après que celle-ci soit faite.
61(4)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si l’enfant a été placé pour adoption.
61(5)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si la tutelle de l’enfant a été transférée conformément à l’article 56.1.
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 19; 2022, ch. 62, art. 2
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
61(1)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin.
61(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la cour doit, sous réserve du paragraphe (4),
a) entendre la question conformément à l’article 60,
b) tenir compte, en plus des autres considérations
(i) du fait que le ministre s’est ou non acquitté des obligations que lui imposait l’ordonnance ou l’entente, et
(ii) si pertinent à la demande, du fait que l’ancien parent est ou non capable de procurer à l’enfant un foyer convenable et disposé ou non à le faire.
61(3)Nonobstant le paragraphe 53(3), la cour doit statuer sur la demande autorisée par le présent article dans un délai de six mois après que celle-ci soit faite.
61(4)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si l’enfant a été placé pour adoption.
61(5)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si la tutelle de l’enfant a été transférée conformément à l’article 56.1.
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 19
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
61(1)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin.
61(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la cour doit, sous réserve du paragraphe (4),
a) entendre la question conformément à l’article 60,
b) tenir compte, en plus des autres considérations
(i) du fait que le ministre s’est ou non acquitté des obligations que lui imposait l’ordonnance ou l’entente, et
(ii) si pertinent à la demande, du fait que l’ancien parent est ou non capable de procurer à l’enfant un foyer convenable et disposé ou non à le faire.
61(3)Nonobstant le paragraphe 53(3), la cour doit statuer sur la demande autorisée par le présent article dans un délai de six mois après que celle-ci soit faite.
61(4)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si l’enfant a été placé pour adoption.
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
61(1)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin.
61(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la cour doit, sous réserve du paragraphe (4),
a) entendre la question conformément à l’article 60,
b) tenir compte, en plus des autres considérations
(i) du fait que le Ministre s’est ou non acquitté des obligations que lui imposait l’ordonnance ou l’entente, et
(ii) si pertinent à la demande, du fait que l’ancien parent est ou non capable de procurer à l’enfant un foyer convenable et disposé ou non à le faire.
61(3)Nonobstant le paragraphe 53(3), la cour doit statuer sur la demande autorisée par le présent article dans un délai de six mois après que celle-ci soit faite.
61(4)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si l’enfant a été placé pour adoption.
1990, ch. 25, art. 14; 1996, ch. 75, art. 6
Demande à la cour pour modifier l’ordonnance ou l’entente de tutelle ou d’y mettre fin
61(1)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle ou d’une entente de tutelle et qu’au moins six mois se sont écoulés depuis l’ordonnance ou l’entente ou depuis une révision antérieure de l’ordonnance ou de l’entente, l’enfant ou son ancien parent peut faire une demande à la cour afin de faire modifier l’ordonnance ou l’entente ou d’y mettre fin.
61(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la cour doit, sous réserve du paragraphe (4),
a) entendre la question conformément à l’article 60,
b) tenir compte, en plus des autres considérations
(i) du fait que le Ministre s’est ou non acquitté des obligations que lui imposait l’ordonnance ou l’entente, et
(ii) si pertinent à la demande, du fait que l’ancien parent est ou non capable de procurer à l’enfant un foyer convenable et disposé ou non à le faire.
61(3)Nonobstant le paragraphe 53(3), la cour doit statuer sur la demande autorisée par le présent article dans un délai de six mois après que celle-ci soit faite.
61(4)Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si l’enfant a été placé pour adoption.
1990, c.25, art.14; 1996, c.75, art.6