Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Révision, modification ou fin d’une ordonnance
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
60Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1988, ch. 13, art. 4; 1990, ch. 25, art. 13; 1996, ch. 75, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Révision, modification ou fin d’une ordonnance
60(1)Excepté en application du présent article, une cour n’est pas compétente pour réviser ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie ou y mettre fin.
60(2)Le ministre, après en avoir donné avis comme indiqué à l’article 52, peut demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en application des articles 54 à 58 ou d’y mettre fin, ou de rendre une autre ordonnance en remplacement ou en supplément d’une ordonnance en vigueur.
60(3)Lorsqu’il y est autorisé conformément à l’article 61, l’enfant ou l’ancien parent peut, moyennant préavis de quatorze jours au ministre et à toute personne touchée, demander à la cour de modifier une ordonnance ou une entente de tutelle ou d’y mettre fin.
60(4)Lorsque trois mois au moins se sont écoulés depuis qu’une ordonnance de surveillance ou de garde ou une ordonnance visée au paragraphe 58(1) a été rendue ou depuis qu’elle a été modifiée ou prorogée en vertu du présent article, le parent, l’enfant ou toute autre personne touchée par l’ordonnance peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre et à toute autre personne touchée, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
60(5)Toute demande que fait une personne en vertu du paragraphe (4) peut être faite conjointement avec le ministre.
60(6)Après audition d’une demande, la cour peut rendre toute ordonnance autorisée par la présente partie qu’elle estime opportune si elle est convaincue que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
1988, ch. 13, art. 4; 1990, ch. 25, art. 13; 1996, ch. 75, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66
Révision, modification ou fin d’une ordonnance
60(1)Excepté en application du présent article, une cour n’est pas compétente pour réviser ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie ou y mettre fin.
60(2)Le Ministre, après en avoir donné avis comme indiqué à l’article 52, peut demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en application des articles 54 à 58 ou d’y mettre fin, ou de rendre une autre ordonnance en remplacement ou en supplément d’une ordonnance en vigueur.
60(3)Lorsqu’il y est autorisé conformément à l’article 61, l’enfant ou l’ancien parent peut, moyennant préavis de quatorze jours au Ministre et à toute personne touchée, demander à la cour de modifier une ordonnance ou une entente de tutelle ou d’y mettre fin.
60(4)Lorsque trois mois au moins se sont écoulés depuis qu’une ordonnance de surveillance ou de garde ou une ordonnance visée au paragraphe 58(1) a été rendue ou depuis qu’elle a été modifiée ou prorogée en vertu du présent article, le parent, l’enfant ou toute autre personne touchée par l’ordonnance peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au Ministre et à toute autre personne touchée, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
60(5)Toute demande que fait une personne en vertu du paragraphe (4) peut être faite conjointement avec le Ministre.
60(6)Après audition d’une demande, la cour peut rendre toute ordonnance autorisée par la présente partie qu’elle estime opportune si elle est convaincue que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
1988, ch. 13, art. 4; 1990, ch. 25, art. 13; 1996, ch. 75, art. 5
Révision, modification ou fin d’une ordonnance
60(1)Excepté en application du présent article, une cour n’est pas compétente pour réviser ou modifier une ordonnance rendue en application de la présente partie ou y mettre fin.
60(2)Le Ministre, après en avoir donné avis comme indiqué à l’article 52, peut demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en application des articles 54 à 58 ou d’y mettre fin, ou de rendre une autre ordonnance en remplacement ou en supplément d’une ordonnance en vigueur.
60(3)Lorsqu’il y est autorisé conformément à l’article 61, l’enfant ou l’ancien parent peut, moyennant préavis de quatorze jours au Ministre et à toute personne touchée, demander à la cour de modifier une ordonnance ou une entente de tutelle ou d’y mettre fin.
60(4)Lorsque trois mois au moins se sont écoulés depuis qu’une ordonnance de surveillance ou de garde ou une ordonnance visée au paragraphe 58(1) a été rendue ou depuis qu’elle a été modifiée ou prorogée en vertu du présent article, le parent, l’enfant ou toute autre personne touchée par l’ordonnance peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au Ministre et à toute autre personne touchée, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
60(5)Toute demande que fait une personne en vertu du paragraphe (4) peut être faite conjointement avec le Ministre.
60(6)Après audition d’une demande, la cour peut rendre toute ordonnance autorisée par la présente partie qu’elle estime opportune si elle est convaincue que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
1988, c.13, art.4; 1990, c.25, art.13; 1996, c.75, art.5