Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Prise en considération des voeux de l’enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
6Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Prise en considération des voeux de l’enfant
6(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un enfant et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’enfant, s’ils peuvent être exprimés et si l’enfant est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(2)Lorsque les voeux d’un enfant n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’enfant est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un enfant peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’enfant et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
6(4)Dans toute question ou procédure qui touche un enfant et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un enfant est saisie en vertu de la présente loi, l’enfant a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix de son parent ou d’un autre porte-parole responsable.
6(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’enfant comparaisse devant elle, si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et si elle est convaincue que les intérêts et préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Prise en considération des voeux de l’enfant
6(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un enfant et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’enfant, s’ils peuvent être exprimés et si l’enfant est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(2)Lorsque les voeux d’un enfant n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’enfant est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre des Familles et des Enfants doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un enfant peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’enfant et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
6(4)Dans toute question ou procédure qui touche un enfant et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un enfant est saisie en vertu de la présente loi, l’enfant a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix de son parent ou d’un autre porte-parole responsable.
6(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’enfant comparaisse devant elle, si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et si elle est convaincue que les intérêts et préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
2016, ch. 37, art. 66
Prise en considération des voeux de l’enfant
6(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un enfant et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’enfant, s’ils peuvent être exprimés et si l’enfant est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(2)Lorsque les voeux d’un enfant n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’enfant est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le Ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’enfant et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
6(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un enfant peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’enfant et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
6(4)Dans toute question ou procédure qui touche un enfant et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un enfant est saisie en vertu de la présente loi, l’enfant a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix de son parent ou d’un autre porte-parole responsable.
6(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’enfant comparaisse devant elle, si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et si elle est convaincue que les intérêts et préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.