Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Appel d’une ordonnance ou d’une décision
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
59Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1985, ch. 4, art. 24; 2023, ch. 36, art. 13
Appel d’une ordonnance ou d’une décision
59(1)Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision rendue en application de la présente partie devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours de l’ordonnance ou de la décision.
59(2)Un appel doit être conforme aux règlements et aux Règles de procédure.
59(3)Par dérogation à toute disposition contraire de toute autre loi, tout règlement ou toute règle de cour, une ordonnance ou décision portée en appel en application du présent article reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue de suspendre les effets de cette ordonnance ou décision.
59(4)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance; ou
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
1985, ch. 4, art. 24
Appel d’une ordonnance ou d’une décision
59(1)Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision rendue en application de la présente partie devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours de l’ordonnance ou de la décision.
59(2)Un appel doit être conforme aux règlements et aux Règles de procédure.
59(3)Par dérogation à toute disposition contraire de toute autre loi, tout règlement ou toute règle de cour, une ordonnance ou décision portée en appel en application du présent article reste en vigueur jusqu’à la décision de l’instance d’appel et aucune ordonnance ne doit être rendue en vue de suspendre les effets de cette ordonnance ou décision.
59(4)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance; ou
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
1985, c.4, art.24