Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance d’intervention protectrice
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
58Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 12; 1997, ch. 2, art. 12; 2004, ch. 18, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’intervention protectrice
58(1)La cour peut rendre une ordonnance d’intervention protectrice visant quiconque constitue, à son avis, une menace pour la sécurité et le développement de l’enfant.
58(2)Une ordonnance d’intervention protectrice peut contenir toute disposition que la cour estime être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris un ordre donné à la personne désignée dans l’ordonnance de faire une ou les deux choses suivantes :
a) de cesser de résider dans les locaux où réside l’enfant,
b) de s’abstenir de communiquer avec l’enfant ou de le fréquenter.
58(3)Une ordonnance d’intervention protectrice peut être rendue de concert avec toute autre ordonnance que la cour peut rendre en application de la présente partie.
58(4)Une ordonnance d’intervention protectrice reste en vigueur pour la durée énoncée dans l’ordonnance, soit douze mois au maximum; elle peut, sur demande, être prorogée pour des périodes supplémentaires de douze mois chacune au maximum.
58(4.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance d’intervention protectrice, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance d’intervention protectrice mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance d’intervention protectrice soit expirée, l’ordonnance d’intervention protectrice demeure en vigueur en attendant que la cour ne statue sur la demande.
58(5)La cour peut décider, au moment de rendre une ordonnance d’intervention protectrice, des responsabilités d’une personne à l’égard des personnes à sa charge selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille et rendre toute ordonnance que cette loi l’autorise à rendre à l’égard des aliments pour personnes à charge.
58(6)Commet une infraction toute personne qui contrevient aux dispositions d’une ordonnance d’intervention protectrice.
1990, ch. 25, art. 12; 1997, ch. 2, art. 12; 2004, ch. 18, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance d’intervention protectrice
58(1)La cour peut rendre une ordonnance d’intervention protectrice visant quiconque constitue, à son avis, une menace pour la sécurité et le développement de l’enfant.
58(2)Une ordonnance d’intervention protectrice peut contenir toute disposition que la cour estime être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris un ordre donné à la personne désignée dans l’ordonnance de faire une ou les deux choses suivantes :
a) de cesser de résider dans les locaux où réside l’enfant,
b) de s’abstenir de communiquer avec l’enfant ou de le fréquenter.
58(3)Une ordonnance d’intervention protectrice peut être rendue de concert avec toute autre ordonnance que la cour peut rendre en application de la présente partie.
58(4)Une ordonnance d’intervention protectrice reste en vigueur pour la durée énoncée dans l’ordonnance, soit douze mois au maximum; elle peut, sur demande, être prorogée pour des périodes supplémentaires de douze mois chacune au maximum.
58(4.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance d’intervention protectrice, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance d’intervention protectrice mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance d’intervention protectrice soit expirée, l’ordonnance d’intervention protectrice demeure en vigueur en attendant que la cour ne statue sur la demande.
58(5)La cour peut décider au moment de rendre une ordonnance d’intervention protectrice des responsabilités de la personne à sa charge selon la définition de « personne à charge » donnée à la Partie VII et rendre toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre à l’égard du soutien des personnes à charge.
58(6)Commet une infraction toute personne qui contrevient aux dispositions d’une ordonnance d’intervention protectrice.
1990, ch. 25, art. 12; 1997, ch. 2, art. 12; 2004, ch. 18, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance d’intervention protectrice
58(1)La cour peut rendre une ordonnance d’intervention protectrice visant quiconque constitue, à son avis, une menace pour la sécurité et le développement de l’enfant.
58(2)Une ordonnance d’intervention protectrice peut contenir toute disposition que la cour estime être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris un ordre donné à la personne désignée dans l’ordonnance de faire une ou les deux choses suivantes :
a) de cesser de résider dans les locaux où réside l’enfant,
b) de s’abstenir de communiquer avec l’enfant ou de le fréquenter.
58(3)Une ordonnance d’intervention protectrice peut être rendue de concert avec toute autre ordonnance que la cour peut rendre en application de la présente partie.
58(4)Une ordonnance d’intervention protectrice reste en vigueur pour la durée énoncée dans l’ordonnance, soit douze mois au maximum; elle peut, sur demande, être prorogée pour des périodes supplémentaires de douze mois chacune au maximum.
58(4.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance d’intervention protectrice, le Ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance d’intervention protectrice mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance d’intervention protectrice soit expirée, l’ordonnance d’intervention protectrice demeure en vigueur en attendant que la cour ne statue sur la demande.
58(5)La cour peut décider au moment de rendre une ordonnance d’intervention protectrice des responsabilités de la personne à sa charge selon la définition de « personne à charge » donnée à la Partie VII et rendre toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre à l’égard du soutien des personnes à charge.
58(6)Commet une infraction toute personne qui contrevient aux dispositions d’une ordonnance d’intervention protectrice.
1990, ch. 25, art. 12; 1997, ch. 2, art. 12; 2004, ch. 18, art. 3
Ordonnance d’intervention protectrice
58(1)La cour peut rendre une ordonnance d’intervention protectrice visant quiconque constitue, à son avis, une menace pour la sécurité et le développement de l’enfant.
58(2)Une ordonnance d’intervention protectrice peut contenir toute disposition que la cour estime être dans l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris un ordre donné à la personne désignée dans l’ordonnance de faire une ou les deux choses suivantes :
a) de cesser de résider dans les locaux où réside l’enfant,
b) de s’abstenir de communiquer avec l’enfant ou de le fréquenter.
58(3)Une ordonnance d’intervention protectrice peut être rendue de concert avec toute autre ordonnance que la cour peut rendre en application de la présente partie.
58(4)Une ordonnance d’intervention protectrice reste en vigueur pour la durée énoncée dans l’ordonnance, soit douze mois au maximum; elle peut, sur demande, être prorogée pour des périodes supplémentaires de douze mois chacune au maximum.
58(4.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance d’intervention protectrice, le Ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance d’intervention protectrice mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance d’intervention protectrice soit expirée, l’ordonnance d’intervention protectrice demeure en vigueur en attendant que la cour ne statue sur la demande.
58(5)La cour peut décider au moment de rendre une ordonnance d’intervention protectrice des responsabilités de la personne à sa charge selon la définition de « personne à charge » donnée à la Partie VII et rendre toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre à l’égard du soutien des personnes à charge.
58(6)Commet une infraction toute personne qui contrevient aux dispositions d’une ordonnance d’intervention protectrice.
1990, c.25, art.12; 1997, c.2, art.12; 2004, c.18, art.3