Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance autorisant le placement dans un milieu de sûreté
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
57Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1996, ch. 75, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance autorisant le placement dans un milieu de sûreté
57(1)Si la cour est convaincue qu’un enfant à la garde ou sous la tutelle du ministre risque de se faire du tort ou de porter préjudice à autrui, elle peut, à la demande du ministre, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à placer l’enfant dans un lieu de sûreté pour une durée maximale de six mois.
57(2)La cour peut modifier de temps à autre une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) afin d’autoriser le ministre à garder l’enfant dans un lieu de sûreté pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum.
57(3)Le ministre n’a autorité pour placer un enfant dans un lieu de sûreté conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) que tant que l’enfant reste à sa garde ou sous sa tutelle conformément à une entente ou ordonnance rendue en vertu de la présente partie.
1996, ch. 75, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance autorisant le placement dans un milieu de sûreté
57(1)Si la cour est convaincue qu’un enfant à la garde ou sous la tutelle du Ministre risque de se faire du tort ou de porter préjudice à autrui, elle peut, à la demande du Ministre, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à placer l’enfant dans un lieu de sûreté pour une durée maximale de six mois.
57(2)La cour peut modifier de temps à autre une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) afin d’autoriser le Ministre à garder l’enfant dans un lieu de sûreté pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum.
57(3)Le Ministre n’a autorité pour placer un enfant dans un lieu de sûreté conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) que tant que l’enfant reste à sa garde ou sous sa tutelle conformément à une entente ou ordonnance rendue en vertu de la présente partie.
1996, ch. 75, art. 4
Ordonnance autorisant le placement dans un milieu de sûreté
57(1)Si la cour est convaincue qu’un enfant à la garde ou sous la tutelle du Ministre risque de se faire du tort ou de porter préjudice à autrui, elle peut, à la demande du Ministre, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à placer l’enfant dans un lieu de sûreté pour une durée maximale de six mois.
57(2)La cour peut modifier de temps à autre une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) afin d’autoriser le Ministre à garder l’enfant dans un lieu de sûreté pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum.
57(3)Le Ministre n’a autorité pour placer un enfant dans un lieu de sûreté conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) que tant que l’enfant reste à sa garde ou sous sa tutelle conformément à une entente ou ordonnance rendue en vertu de la présente partie.
1996, c.75, art.4