Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance de transfert de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 18; 2023, ch. 36, art. 13
56.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 18; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de transfert de tutelle
2019, ch. 17, art. 18
56.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance de transfert de tutelle en vertu de laquelle le ministre transfère à titre permanent à une autre personne la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de tuteur à son égard.
56.1(2)La cour ne peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement écrit :
a) de la personne qui désire devenir tuteur de l’enfant, donné au moyen de la formule que prévoient les règlements;
b) de l’enfant, s’il est âgé de 12 ans ou plus ou si la cour le juge suffisamment mûr.
56.1(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), la cour peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement de l’enfant si elle estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
56.1(4)Une ordonnance de transfert de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant :
a) soit adopté;
b) se marie;
c) devienne majeur;
d) soit visé par une ordonnance rendue en application du paragraphe 60(6).
56.1(5)Le ministre peut conclure avec le tuteur une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant.
2019, ch. 17, art. 18