Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
56Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1992, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de tutelle
56(1)La cour peut rendre une ordonnance de tutelle en vertu de laquelle un parent transfère à titre permanent au ministre la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant.
56(2)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, le ministre doit s’acquitter à son égard des obligations énoncées au paragraphe 45(3).
56(3)Le ministre peut, ainsi qu’il le juge bon, renvoyer périodiquement à son ancien parent un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, mais une telle mesure ne doit pas être interprétée comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère à l’égard de la garde, la charge et la direction de l’enfant.
56(4)Une ordonnance de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant
a) soit adopté,
b) se marie, ou
c) devienne majeur,
ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en application du paragraphe 60(6).
56(5)Abrogé : 1992, ch. 33, art. 3
1992, ch. 33, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance de tutelle
56(1)La cour peut rendre une ordonnance de tutelle en vertu de laquelle un parent transfère à titre permanent au Ministre la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant.
56(2)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, le Ministre doit s’acquitter à son égard des obligations énoncées au paragraphe 45(3).
56(3)Le Ministre peut, ainsi qu’il le juge bon, renvoyer périodiquement à son ancien parent un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, mais une telle mesure ne doit pas être interprétée comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère à l’égard de la garde, la charge et la direction de l’enfant.
56(4)Une ordonnance de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant
a) soit adopté,
b) se marie, ou
c) devienne majeur,
ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en application du paragraphe 60(6).
56(5)Abrogé : 1992, ch. 33, art. 3
1992, ch. 33, art. 3
Ordonnance de tutelle
56(1)La cour peut rendre une ordonnance de tutelle en vertu de laquelle un parent transfère à titre permanent au Ministre la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant.
56(2)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, le Ministre doit s’acquitter à son égard des obligations énoncées au paragraphe 45(3).
56(3)Le Ministre peut, ainsi qu’il le juge bon, renvoyer périodiquement à son ancien parent un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle, mais une telle mesure ne doit pas être interprétée comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère à l’égard de la garde, la charge et la direction de l’enfant.
56(4)Une ordonnance de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant
a) soit adopté,
b) se marie, ou
c) devienne majeur,
ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en application du paragraphe 60(6).
56(5)Abrogé : 1992, c.33, art.3
1992, c.33, art.3