Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance de garde
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
55Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 17; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de garde
55(1)La cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au ministre pour six mois au maximum la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(2)La cour peut proroger pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), mais le total des périodes, y compris la période initiale et toute période pendant laquelle l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente de garde ne doit pas dépasser vingt-quatre mois consécutifs.
55(2.01)Pour l’application du paragraphe (2), la période pendant laquelle un enfant de moins de 12 ans est pris en charge par le ministre est calculée cumulativement et ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration de l’ordonnance de garde, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de garde mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de garde, le ministre fait une demande pour une ordonnance de tutelle en vertu du paragraphe 56(1) mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(3)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ou de surveillance, le ministre doit s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 45(1) à l’égard d’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde.
55(4)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le ministre
a) peut placer l’enfant dans tout établissement qu’il estime convenir à celui-ci et prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant, il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
b) doit permettre au parent de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable; ou
c) peut renvoyer l’enfant au parent ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa proche famille, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;
mais aucune mesure prise par le ministre en application de l’alinéa c) ne doit être interprétée comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(5)Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la cour doit établir les obligations alimentaires à imposer au parent et peut rendre à l’égard des aliments pour enfant toute ordonnance que la Loi sur le droit de la famille l’autorise à rendre.
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 17; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance de garde
55(1)La cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au ministre pour six mois au maximum la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(2)La cour peut proroger pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), mais le total des périodes, y compris la période initiale et toute période pendant laquelle l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente de garde ne doit pas dépasser vingt-quatre mois consécutifs.
55(2.01)Pour l’application du paragraphe (2), la période pendant laquelle un enfant de moins de 12 ans est pris en charge par le ministre est calculée cumulativement et ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration de l’ordonnance de garde, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de garde mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de garde, le ministre fait une demande pour une ordonnance de tutelle en vertu du paragraphe 56(1) mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(3)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ou de surveillance, le ministre doit s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 45(1) à l’égard d’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde.
55(4)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le ministre
a) peut placer l’enfant dans tout établissement qu’il estime convenir à celui-ci et prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant, il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
b) doit permettre au parent de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable; ou
c) peut renvoyer l’enfant au parent ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa proche famille, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;
mais aucune mesure prise par le ministre en application de l’alinéa c) ne doit être interprétée comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(5)Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la cour doit établir les obligations de soutien à imposer au parent et peut rendre à l’égard du soutien de l’enfant toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre.
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 17
Ordonnance de garde
55(1)La cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au ministre pour six mois au maximum la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(2)La cour peut proroger pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), mais le total des périodes, y compris la période initiale et toute période pendant laquelle l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente de garde ne doit pas dépasser vingt-quatre mois consécutifs.
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration de l’ordonnance de garde, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de garde mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de garde, le ministre fait une demande pour une ordonnance de tutelle en vertu du paragraphe 56(1) mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(3)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ou de surveillance, le ministre doit s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 45(1) à l’égard d’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde.
55(4)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le ministre
a) peut placer l’enfant dans tout établissement qu’il estime convenir à celui-ci et prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant, il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
b) doit permettre au parent de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable; ou
c) peut renvoyer l’enfant au parent ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa proche famille, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;
mais aucune mesure prise par le ministre en application de l’alinéa c) ne doit être interprétée comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(5)Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la cour doit établir les obligations de soutien à imposer au parent et peut rendre à l’égard du soutien de l’enfant toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre.
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance de garde
55(1)La cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au Ministre pour six mois au maximum la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(2)La cour peut proroger pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), mais le total des périodes, y compris la période initiale et toute période pendant laquelle l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente de garde ne doit pas dépasser vingt-quatre mois consécutifs.
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration de l’ordonnance de garde, le Ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de garde mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du Ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de garde, le Ministre fait une demande pour une ordonnance de tutelle en vertu du paragraphe 56(1) mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du Ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(3)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ou de surveillance, le Ministre doit s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 45(1) à l’égard d’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde.
55(4)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le Ministre
a) peut placer l’enfant dans tout établissement qu’il estime convenir à celui-ci et prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant, il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
b) doit permettre au parent de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable; ou
c) peut renvoyer l’enfant au parent ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa proche famille, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;
mais aucune mesure prise par le Ministre en application de l’alinéa c) ne doit être interprétée comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(5)Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la cour doit établir les obligations de soutien à imposer au parent et peut rendre à l’égard du soutien de l’enfant toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre.
1981, ch. 10, art. 4; 1990, ch. 25, art. 11; 1992, ch. 33, art. 2; 2004, ch. 18, art. 2
Ordonnance de garde
55(1)La cour peut rendre une ordonnance de garde qui transfère au Ministre pour six mois au maximum la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(2)La cour peut proroger pour des périodes supplémentaires de six mois chacune au maximum une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), mais le total des périodes, y compris la période initiale et toute période pendant laquelle l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente de garde ne doit pas dépasser vingt-quatre mois consécutifs.
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration de l’ordonnance de garde, le Ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de garde mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du Ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(2.2)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de garde, le Ministre fait une demande pour une ordonnance de tutelle en vertu du paragraphe 56(1) mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de garde soit expirée, l’ordonnance de garde demeure en vigueur et la garde, la charge et la direction de l’enfant continuent de relever du Ministre en attendant que la cour ne statue sur la demande.
55(3)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde ou de surveillance, le Ministre doit s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 45(1) à l’égard d’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde.
55(4)Lorsqu’un enfant est pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde, le Ministre
a) peut placer l’enfant dans tout établissement qu’il estime convenir à celui-ci et prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant, il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
b) doit permettre au parent de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable; ou
c) peut renvoyer l’enfant au parent ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa proche famille, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;
mais aucune mesure prise par le Ministre en application de l’alinéa c) ne doit être interprétée comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’ordonnance lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
55(5)Lorsqu’une ordonnance de garde est rendue, la cour doit établir les obligations de soutien à imposer au parent et peut rendre à l’égard du soutien de l’enfant toute ordonnance que la Partie VII l’autorise à rendre.
1981, c.10, art.4; 1990, c.25, art.11; 1992, c.33, art.2; 2004, c.18, art.2