Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance de surveillance
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
54Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1997, ch. 2, art. 11; 2004, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance de surveillance
54(1)La cour peut rendre une ordonnance de surveillance autorisant le ministre à exercer une surveillance, pour une durée maximale de six mois et en conformité des conditions fixées dans l’ordonnance, sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant.
54(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être prorogée pour de nouvelles périodes de six mois chacune au maximum.
54(2.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de surveillance, le ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de surveillance mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de surveillance soit expirée, l’ordonnance de surveillance demeure en vigueur et le ministre continue d’exercer une surveillance sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant en attendant que la cour ne statue sur la demande.
54(3)Lorsque la cour rend une ordonnance de surveillance en application du paragraphe (1), le parent conserve la tutelle et la garde de l’enfant, mais le ministre peut visiter l’enfant et le foyer de façon à veiller au respect des conditions de l’ordonnance.
1997, ch. 2, art. 11; 2004, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance de surveillance
54(1)La cour peut rendre une ordonnance de surveillance autorisant le Ministre à exercer une surveillance, pour une durée maximale de six mois et en conformité des conditions fixées dans l’ordonnance, sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant.
54(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être prorogée pour de nouvelles périodes de six mois chacune au maximum.
54(2.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de surveillance, le Ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de surveillance mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de surveillance soit expirée, l’ordonnance de surveillance demeure en vigueur et le Ministre continue d’exercer une surveillance sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant en attendant que la cour ne statue sur la demande.
54(3)Lorsque la cour rend une ordonnance de surveillance en application du paragraphe (1), le parent conserve la tutelle et la garde de l’enfant, mais le Ministre peut visiter l’enfant et le foyer de façon à veiller au respect des conditions de l’ordonnance.
1997, ch. 2, art. 11; 2004, ch. 18, art. 1
Ordonnance de surveillance
54(1)La cour peut rendre une ordonnance de surveillance autorisant le Ministre à exercer une surveillance, pour une durée maximale de six mois et en conformité des conditions fixées dans l’ordonnance, sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant.
54(2)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être prorogée pour de nouvelles périodes de six mois chacune au maximum.
54(2.1)Lorsque, avant l’expiration d’une ordonnance de surveillance, le Ministre fait une demande en vertu du paragraphe 60(2) pour obtenir la prorogation de cette ordonnance de surveillance mais que la cour ne statue pas sur la demande avant que l’ordonnance de surveillance soit expirée, l’ordonnance de surveillance demeure en vigueur et le Ministre continue d’exercer une surveillance sur l’enfant, sa famille et sur la gestion de leurs biens et autres affaires ayant un rapport important à la sécurité et au développement de l’enfant en attendant que la cour ne statue sur la demande.
54(3)Lorsque la cour rend une ordonnance de surveillance en application du paragraphe (1), le parent conserve la tutelle et la garde de l’enfant, mais le Ministre peut visiter l’enfant et le foyer de façon à veiller au respect des conditions de l’ordonnance.
1997, c.2, art.11; 2004, c.18, art.1