Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Pouvoirs et responsabilités de la cour
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
53Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1988, ch. 13, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 16; 2022, ch. 62, art. 1; 2023, ch. 36, art. 13
Pouvoirs et responsabilités de la cour
53(1)Par dérogation à toute entente ou ordonnance en vigueur, la cour, saisie d’une question en vertu d’une demande faite en application de la présente partie, peut
a) rendre une ordonnance en application de l’article 54, 55, 56, 56.1, 57 ou 58;
b) ordonner que cette ordonnance soit modifiée, prorogée ou qu’il y soit mis fin ainsi que l’article 60 l’y autorise;
c) rejeter la demande si la cour est convaincue qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour rendre une ordonnance; ou
d) sous réserve du paragraphe (3), ajourner l’audience de temps à autre.
53(1.1)La cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des frais relativement à une demande faite en vertu de la présente partie contre une personne autre que le ministre.
53(2)Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération.
53(3)La cour statue sur une demande faite en vertu de la présente partie dans les délais ci-après, sauf si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent le report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet, y indiquant les circonstances y donnant lieu :
a) dans le cas d’une demande d’ordonnance de surveillance ou d’une demande d’ordonnance de garde :
(i) si elle a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les trente jours suivant la date de sa présentation,
(ii) si elle est présentée à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, dans les trois mois suivant la date de sa présentation;
b) dans le cas d’une demande d’ordonnance de tutelle :
(i) si elle a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les trente jours suivant la date de sa présentation,
(ii) si elle est présentée à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, dans les six mois suivant la date de sa présentation;
c) dans le cas de toute autre demande, dans les trente jours suivant la date de sa présentation.
53(3.1)Le défaut de se conformer au paragraphe (3) ne prive pas la cour de sa compétence.
53(4)Aucune demande ne peut être rejetée pour vice de procédure ou manque de conformité à toute exigence de la présente partie si la cour est convaincue que
a) le vice de forme ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure que la cour estime convenir dans les circonstances; ou
b) le défaut de remède ou de suppléance au vice de procédure ou au manque de conformité n’a pas été ni ne sera gravement préjudiciable aux intérêts de la personne qui peut être touchée par le résultat de la procédure.
53(5)La cour donne les raisons motivant une ordonnance ou le rejet de toute demande.
53(6)Une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit être rendue en la forme prescrite.
1988, ch. 13, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 16; 2022, ch. 62, art. 1
Pouvoirs et responsabilités de la cour
53(1)Par dérogation à toute entente ou ordonnance en vigueur, la cour, saisie d’une question en vertu d’une demande faite en application de la présente partie, peut
a) rendre une ordonnance en application de l’article 54, 55, 56, 56.1, 57 ou 58;
b) ordonner que cette ordonnance soit modifiée, prorogée ou qu’il y soit mis fin ainsi que l’article 60 l’y autorise;
c) rejeter la demande si la cour est convaincue qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour rendre une ordonnance; ou
d) sous réserve du paragraphe (3), ajourner l’audience de temps à autre.
53(1.1)La cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des frais relativement à une demande faite en vertu de la présente partie contre une personne autre que le ministre.
53(2)Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération.
53(3)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
53(4)Aucune demande ne peut être rejetée pour vice de procédure ou manque de conformité à toute exigence de la présente partie si la cour est convaincue que
a) le vice de forme ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure que la cour estime convenir dans les circonstances; ou
b) le défaut de remède ou de suppléance au vice de procédure ou au manque de conformité n’a pas été ni ne sera gravement préjudiciable aux intérêts de la personne qui peut être touchée par le résultat de la procédure.
53(5)La cour donne les raisons motivant une ordonnance ou le rejet de toute demande.
53(6)Une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit être rendue en la forme prescrite.
1988, ch. 13, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 16
Pouvoirs et responsabilités de la cour
53(1)Par dérogation à toute entente ou ordonnance en vigueur, la cour, saisie d’une question en vertu d’une demande faite en application de la présente partie, peut
a) rendre une ordonnance en application de l’article 54, 55, 56, 57 ou 58;
b) ordonner que cette ordonnance soit modifiée, prorogée ou qu’il y soit mis fin ainsi que l’article 60 l’y autorise;
c) rejeter la demande si la cour est convaincue qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour rendre une ordonnance; ou
d) sous réserve du paragraphe (3), ajourner l’audience de temps à autre.
53(1.1)La cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des frais relativement à une demande faite en vertu de la présente partie contre une personne autre que le ministre.
53(2)Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération.
53(3)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
53(4)Aucune demande ne peut être rejetée pour vice de procédure ou manque de conformité à toute exigence de la présente partie si la cour est convaincue que
a) le vice de forme ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure que la cour estime convenir dans les circonstances; ou
b) le défaut de remède ou de suppléance au vice de procédure ou au manque de conformité n’a pas été ni ne sera gravement préjudiciable aux intérêts de la personne qui peut être touchée par le résultat de la procédure.
53(5)La cour donne les raisons motivant une ordonnance ou le rejet de toute demande.
53(6)Une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit être rendue en la forme prescrite.
1988, ch. 13, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
Pouvoirs et responsabilités de la cour
53(1)Par dérogation à toute entente ou ordonnance en vigueur, la cour, saisie d’une question en vertu d’une demande faite en application de la présente partie, peut
a) rendre une ordonnance en application de l’article 54, 55, 56, 57 ou 58;
b) ordonner que cette ordonnance soit modifiée, prorogée ou qu’il y soit mis fin ainsi que l’article 60 l’y autorise;
c) rejeter la demande si la cour est convaincue qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour rendre une ordonnance; ou
d) sous réserve du paragraphe (3), ajourner l’audience de temps à autre.
53(1.1)La cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des frais relativement à une demande faite en vertu de la présente partie contre une personne autre que le Ministre.
53(2)Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération.
53(3)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
53(4)Aucune demande ne peut être rejetée pour vice de procédure ou manque de conformité à toute exigence de la présente partie si la cour est convaincue que
a) le vice de forme ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure que la cour estime convenir dans les circonstances; ou
b) le défaut de remède ou de suppléance au vice de procédure ou au manque de conformité n’a pas été ni ne sera gravement préjudiciable aux intérêts de la personne qui peut être touchée par le résultat de la procédure.
53(5)La cour donne les raisons motivant une ordonnance ou le rejet de toute demande.
53(6)Une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit être rendue en la forme prescrite.
1988, ch. 13, art. 3
Pouvoirs et responsabilités de la cour
53(1)Par dérogation à toute entente ou ordonnance en vigueur, la cour, saisie d’une question en vertu d’une demande faite en application de la présente partie, peut
a) rendre une ordonnance en application de l’article 54, 55, 56, 57 ou 58;
b) ordonner que cette ordonnance soit modifiée, prorogée ou qu’il y soit mis fin ainsi que l’article 60 l’y autorise;
c) rejeter la demande si la cour est convaincue qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour rendre une ordonnance; ou
d) sous réserve du paragraphe (3), ajourner l’audience de temps à autre.
53(1.1)La cour ne peut rendre une ordonnance quant au paiement des frais relativement à une demande faite en vertu de la présente partie contre une personne autre que le Ministre.
53(2)Lorsqu’elle statue sur une demande en application de la présente partie, la cour doit à tout moment placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute autre considération.
53(3)La cour doit dans les trente jours statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent un report de sa décision, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances; mais un défaut de conformité au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
53(4)Aucune demande ne peut être rejetée pour vice de procédure ou manque de conformité à toute exigence de la présente partie si la cour est convaincue que
a) le vice de forme ou le manque de conformité a été ou peut être suppléé par toute autre procédure que la cour estime convenir dans les circonstances; ou
b) le défaut de remède ou de suppléance au vice de procédure ou au manque de conformité n’a pas été ni ne sera gravement préjudiciable aux intérêts de la personne qui peut être touchée par le résultat de la procédure.
53(5)La cour donne les raisons motivant une ordonnance ou le rejet de toute demande.
53(6)Une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) doit être rendue en la forme prescrite.
1988, c.13, art.3