Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Procédures préalables à l’audition de la demande
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
52Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 16, art. 3; 1995, ch. 43, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 15; 2023, ch. 36, art. 13
Procédures préalables à l’audition de la demande
52(1)La cour a compétence pour entendre toute demande faite en application de la présente partie et pour statuer à cet égard.
52(2)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour fixe la date, l’heure et le lieu d’une audience, celle-ci, sous réserve du paragraphe 51(6) devant se tenir aussitôt que raisonnablement possible et au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande a été faite à la cour.
52(3)Le ministre avise de la demande et de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience à l’intention du parent de l’enfant et des autres personnes que la cour lui prescrit d’aviser.
52(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), dans le cas d’une demande de transfert de tutelle, l’avis est fait à la personne qui désire devenir tuteur de l’enfant, à l’enfant s’il est âgé de 12 ans ou plus, à la personne qui détient une ordonnance attributive de droit de visite ainsi qu’aux autres personnes que la cour prescrit d’aviser.
52(4)La signification de copies de la demande et de l’avis d’audience est réputée constituer avis aux fins du paragraphe (3) ou (3.1) et elle peut être prouvée par le témoignage oral ou un affidavit de la personne qui a procédé à la signification.
52(5)Lorsque l’avis donné en application du paragraphe (3) ou (3.1) n’a pas été signifié en application du paragraphe (4), toute preuve suffisante pour convaincre le tribunal que l’avis a effectivement été donné peut être fournie.
52(6)Lorsqu’elle est convaincue que des efforts raisonnables mais infructueux ont été faits pour trouver une personne devant être avisée en application du paragraphe (3) ou (3.1), la cour peut
a) renoncer aux exigences d’avis prévues au paragraphe (3) ou (3.1), ou
b) ordonner que l’avis soit signifié autrement, de la façon qu’elle prescrit,
et si avis a été donné ou si l’on a renoncé aux exigences d’avis en application du présent article, la cour peut entendre la demande en l’absence de la personne et cette absence ne compromet pas la validité de l’audience ni la compétence qu’a la cour pour rendre une ordonnance.
1981, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 16, art. 3; 1995, ch. 43, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 15
Procédures préalables à l’audition de la demande
52(1)La cour a compétence pour entendre toute demande faite en application de la présente partie et pour statuer à cet égard.
52(2)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour fixe la date, l’heure et le lieu d’une audience, celle-ci, sous réserve du paragraphe 51(6) devant se tenir aussitôt que raisonnablement possible et au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande a été faite à la cour.
52(3)Le ministre avise de la demande et de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience à l’intention du parent de l’enfant et des autres personnes que la cour lui prescrit d’aviser.
52(4)La signification de copies de la demande et de l’avis d’audience est réputée constituer avis aux fins du paragraphe (3) et elle peut être prouvée par le témoignage oral ou un affidavit de la personne qui a procédé à la signification.
52(5)Lorsque l’avis donné en application du paragraphe (3) n’a pas été signifié en application du paragraphe (4), toute preuve suffisante pour convaincre le tribunal que l’avis a effectivement été donné peut être fournie.
52(6)Lorsqu’elle est convaincue que des efforts raisonnables mais infructueux ont été faits pour trouver une personne devant être avisée en application du paragraphe (3), la cour peut
a) renoncer aux exigences d’avis prévues au paragraphe (3), ou
b) ordonner que l’avis soit signifié autrement, de la façon qu’elle prescrit,
et si avis a été donné ou si l’on a renoncé aux exigences d’avis en application du présent article, la cour peut entendre la demande en l’absence de la personne et cette absence ne compromet pas la validité de l’audience ni la compétence qu’a la cour pour rendre une ordonnance.
1981, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 16, art. 3; 1995, ch. 43, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Procédures préalables à l’audition de la demande
52(1)La cour a compétence pour entendre toute demande faite en application de la présente partie et pour statuer à cet égard.
52(2)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour fixe la date, l’heure et le lieu d’une audience, celle-ci, sous réserve du paragraphe 51(6) devant se tenir aussitôt que raisonnablement possible et au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande a été faite à la cour.
52(3)Le Ministre avise de la demande et de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience à l’intention du parent de l’enfant et des autres personnes que la cour lui prescrit d’aviser.
52(4)La signification de copies de la demande et de l’avis d’audience est réputée constituer avis aux fins du paragraphe (3) et elle peut être prouvée par le témoignage oral ou un affidavit de la personne qui a procédé à la signification.
52(5)Lorsque l’avis donné en application du paragraphe (3) n’a pas été signifié en application du paragraphe (4), toute preuve suffisante pour convaincre le tribunal que l’avis a effectivement été donné peut être fournie.
52(6)Lorsqu’elle est convaincue que des efforts raisonnables mais infructueux ont été faits pour trouver une personne devant être avisée en application du paragraphe (3), la cour peut
a) renoncer aux exigences d’avis prévues au paragraphe (3), ou
b) ordonner que l’avis soit signifié autrement, de la façon qu’elle prescrit,
et si avis a été donné ou si l’on a renoncé aux exigences d’avis en application du présent article, la cour peut entendre la demande en l’absence de la personne et cette absence ne compromet pas la validité de l’audience ni la compétence qu’a la cour pour rendre une ordonnance.
1981, ch. 10, art. 3; 1983, ch. 16, art. 3; 1995, ch. 43, art. 7
Procédures préalables à l’audition de la demande
52(1)La cour a compétence pour entendre toute demande faite en application de la présente partie et pour statuer à cet égard.
52(2)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour fixe la date, l’heure et le lieu d’une audience, celle-ci, sous réserve du paragraphe 51(6) devant se tenir aussitôt que raisonnablement possible et au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande a été faite à la cour.
52(3)Le Ministre avise de la demande et de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience à l’intention du parent de l’enfant et des autres personnes que la cour lui prescrit d’aviser.
52(4)La signification de copies de la demande et de l’avis d’audience est réputée constituer avis aux fins du paragraphe (3) et elle peut être prouvée par le témoignage oral ou un affidavit de la personne qui a procédé à la signification.
52(5)Lorsque l’avis donné en application du paragraphe (3) n’a pas été signifié en application du paragraphe (4), toute preuve suffisante pour convaincre le tribunal que l’avis a effectivement été donné peut être fournie.
52(6)Lorsqu’elle est convaincue que des efforts raisonnables mais infructueux ont été faits pour trouver une personne devant être avisée en application du paragraphe (3), la cour peut
a) renoncer aux exigences d’avis prévues au paragraphe (3), ou
b) ordonner que l’avis soit signifié autrement, de la façon qu’elle prescrit,
et si avis a été donné ou si l’on a renoncé aux exigences d’avis en application du présent article, la cour peut entendre la demande en l’absence de la personne et cette absence ne compromet pas la validité de l’audience ni la compétence qu’a la cour pour rendre une ordonnance.
1981, c.10, art.3; 1983, c.16, art.3; 1995, c.43, art.7