Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Demande de révision du placement d’un enfant sous un régime de protection présentée par un parent
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
51.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1995, ch. 43, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Demande de révision du placement d’un enfant sous un régime de protection présentée par un parent
51.1(1)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection et que subséquemment il met un terme au régime de protection sans avoir conclu une entente en application du sous-alinéa 51(1)b), le parent de l’enfant peut, moyennant préavis de quatorze jours au ministre, faire une demande à la cour pour une révision par la cour du placement sous régime de protection par le ministre.
51.1(2)Une demande en vertu du présent article doit être faite dans les trente jours après qu’on ait mis fin au régime de protection.
51.1(3)Une demande en vertu du présent article doit être faite selon la formule prescrite.
51.1(4)Une personne qui fait une demande en vertu du présent article doit donner avis de la demande ainsi que l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande au ministre et à toutes les autres personnes que la cour ordonne.
51.1(5)La cour peut, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, en réponse à une demande en vertu du paragraphe (1),
a) si elle est convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rejeter la demande, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.
51.1(6)La cour ne peut rendre une ordonnance pour dommages-intérêts ou prévoir un remède autre qu’une ordonnance déclaratoire relativement à une demande faite en application du présent article.
51.1(7)Sous réserve du paragraphe (8), aucune disposition de la présente partie régissant les demandes dans le cadre de la présente partie ne s’applique à une demande en vertu du présent article.
51.1(8)Les paragraphes 52(1), les paragraphes 53(4) et (5) et l’article 59 de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande en vertu du présent article.
1995, ch. 43, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Demande de révision du placement d’un enfant sous un régime de protection présentée par un parent
51.1(1)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection et que subséquemment il met un terme au régime de protection sans avoir conclu une entente en application du sous-alinéa 51(1)b), le parent de l’enfant peut, moyennant préavis de quatorze jours au Ministre, faire une demande à la cour pour une révision par la cour du placement sous régime de protection par le Ministre.
51.1(2)Une demande en vertu du présent article doit être faite dans les trente jours après qu’on ait mis fin au régime de protection.
51.1(3)Une demande en vertu du présent article doit être faite selon la formule prescrite.
51.1(4)Une personne qui fait une demande en vertu du présent article doit donner avis de la demande ainsi que l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande au Ministre et à toutes les autres personnes que la cour ordonne.
51.1(5)La cour peut, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, en réponse à une demande en vertu du paragraphe (1),
a) si elle est convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rejeter la demande, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.
51.1(6)La cour ne peut rendre une ordonnance pour dommages-intérêts ou prévoir un remède autre qu’une ordonnance déclaratoire relativement à une demande faite en application du présent article.
51.1(7)Sous réserve du paragraphe (8), aucune disposition de la présente partie régissant les demandes dans le cadre de la présente partie ne s’applique à une demande en vertu du présent article.
51.1(8)Les paragraphes 52(1), les paragraphes 53(4) et (5) et l’article 59 de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande en vertu du présent article.
1995, ch. 43, art. 6
Demande de révision du placement d’un enfant sous un régime de protection présentée par un parent
51.1(1)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection et que subséquemment il met un terme au régime de protection sans avoir conclu une entente en application du sous-alinéa 51(1)b), le parent de l’enfant peut, moyennant préavis de quatorze jours au Ministre, faire une demande à la cour pour une révision par la cour du placement sous régime de protection par le Ministre.
51.1(2)Une demande en vertu du présent article doit être faite dans les trente jours après qu’on ait mis fin au régime de protection.
51.1(3)Une demande en vertu du présent article doit être faite selon la formule prescrite.
51.1(4)Une personne qui fait une demande en vertu du présent article doit donner avis de la demande ainsi que l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande au Ministre et à toutes les autres personnes que la cour ordonne.
51.1(5)La cour peut, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, en réponse à une demande en vertu du paragraphe (1),
a) si elle est convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rejeter la demande, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables de placer l’enfant sous un régime de protection, rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.
51.1(6)La cour ne peut rendre une ordonnance pour dommages-intérêts ou prévoir un remède autre qu’une ordonnance déclaratoire relativement à une demande faite en application du présent article.
51.1(7)Sous réserve du paragraphe (8), aucune disposition de la présente partie régissant les demandes dans le cadre de la présente partie ne s’applique à une demande en vertu du présent article.
51.1(8)Les paragraphes 52(1), les paragraphes 53(4) et (5) et l’article 59 de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande en vertu du présent article.
1995, c.43, art.6