Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
51.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2008, ch. 19, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
51.01(1)Même si le ministre a sollicité une ordonnance à l’égard d’un enfant en vertu de l’alinéa 51(1)c) ou du paragraphe 51(2), la cour peut ajourner l’audience si le parent de l’enfant à l’égard duquel la demande est présentée et le ministre demandent à la cour d’accorder un ajournement de sorte à permettre aux parties de participer à une médiation ou à une conférence de groupe familiale en vue d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant en application de l’article 31.1.
51.01(2)Tout ajournement accordé en vertu du paragraphe (1) ne peut fixer la date de l’audition de la demande comme tombant plus de quatre-vingt-dix jours après la date de la première comparution en cour du ministre au titre de la demande.
51.01(3)Tout délai qui serait autrement applicable en vertu de la présente partie pour assurer le règlement de la demande visée à l’article 51 cesse d’avoir effet à partir du jour où l’ajournement est accordé en vertu du présent article jusqu’à la veille de la reprise de l’audience inclusivement.
51.01(4)Si une entente est conclue entre le ministre et le parent concernant l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan pour le soin d’un enfant pendant l’ajournement accordé en vertu du présent article, le ministre en avise la cour et peut retirer la demande.
2008, ch. 19, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
51.01(1)Même si le Ministre a sollicité une ordonnance à l’égard d’un enfant en vertu de l’alinéa 51(1)c) ou du paragraphe 51(2), la cour peut ajourner l’audience si le parent de l’enfant à l’égard duquel la demande est présentée et le Ministre demandent à la cour d’accorder un ajournement de sorte à permettre aux parties de participer à une médiation ou à une conférence de groupe familiale en vue d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant en application de l’article 31.1.
51.01(2)Tout ajournement accordé en vertu du paragraphe (1) ne peut fixer la date de l’audition de la demande comme tombant plus de quatre-vingt-dix jours après la date de la première comparution en cour du Ministre au titre de la demande.
51.01(3)Tout délai qui serait autrement applicable en vertu de la présente partie pour assurer le règlement de la demande visée à l’article 51 cesse d’avoir effet à partir du jour où l’ajournement est accordé en vertu du présent article jusqu’à la veille de la reprise de l’audience inclusivement.
51.01(4)Si une entente est conclue entre le Ministre et le parent concernant l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan pour le soin d’un enfant pendant l’ajournement accordé en vertu du présent article, le Ministre en avise la cour et peut retirer la demande.
2008, ch. 19, art. 4
Ajournement afin de permettre une médiation, une conférence de groupe familiale
51.01(1)Même si le Ministre a sollicité une ordonnance à l’égard d’un enfant en vertu de l’alinéa 51(1)c) ou du paragraphe 51(2), la cour peut ajourner l’audience si le parent de l’enfant à l’égard duquel la demande est présentée et le Ministre demandent à la cour d’accorder un ajournement de sorte à permettre aux parties de participer à une médiation ou à une conférence de groupe familiale en vue d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant en application de l’article 31.1.
51.01(2)Tout ajournement accordé en vertu du paragraphe (1) ne peut fixer la date de l’audition de la demande comme tombant plus de quatre-vingt-dix jours après la date de la première comparution en cour du Ministre au titre de la demande.
51.01(3)Tout délai qui serait autrement applicable en vertu de la présente partie pour assurer le règlement de la demande visée à l’article 51 cesse d’avoir effet à partir du jour où l’ajournement est accordé en vertu du présent article jusqu’à la veille de la reprise de l’audience inclusivement.
51.01(4)Si une entente est conclue entre le Ministre et le parent concernant l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan pour le soin d’un enfant pendant l’ajournement accordé en vertu du présent article, le Ministre en avise la cour et peut retirer la demande.
2008, c.19, art.4