Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
51Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1995, ch. 43, art. 5; 1996, ch. 75, art. 3; 1996, ch. 76, art. 1; 1999, ch. 32, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
51(1)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit en aviser immédiatement le parent de l’enfant et lui indiquer, les mesures qui ont été prises et pourquoi elles l’ont été, en autant que possible, et dans un délai de cinq jours après le placement de l’enfant sous un régime de protection, il doit
a) mettre un terme au régime de protection,
b) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui doit spécifier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate et mettre fin au régime de protection sous réserve des dispositions de l’entente et conformément à celle-ci, ou
c) faire une demande pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(2)Lorsque le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés mais que pour un quelconque motif il n’a pas placé l’enfant sous un régime de protection, il peut demander une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(3)Lorsqu’un enfant visé au paragraphe (2) réside habituellement dans la province mais en est provisoirement absent, le ministre peut demander une ordonnance à son égard nonobstant cette absence provisoire.
51(4)Lorsque le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés et si le parent et le ministre conviennent qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être placé sous la responsabilité du ministre par ordonnance d’une cour, ils peuvent conjointement demander une ordonnance.
51(5)Une demande prévue au présent article doit être faite conformément aux Règles de procédure.
51(6)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection et fait une demande pour l’obtention d’une ordonnance concernant l’enfant en vertu de l’alinéa (1)c), la cour doit, afin d’évaluer le bien-fondé du placement de l’enfant sous un régime de protection, tenir une audience intérimaire au plus tard sept jours après que l’enfant ait été placé sous un régime de protection.
51(6.1)Aux fins du calcul du délai prévu au paragraphe (6), les vacances sont exclues.
51(7)À la conclusion de l’audience intérimaire, la cour
a) si elle est convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection, et que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire en ce sens et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer la date, l’heure et l’endroit pour l’audition de la demande du ministre, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection ou que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire enjoignant au ministre de mettre fin au régime de protection et de renvoyer l’enfant à la charge du parent, et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer l’heure, la date et l’endroit pour l’audition de la demande du ministre.
51(8)Nonobstant le paragraphe (7), si le parent est d’accord avec la demande du ministre, la cour peut, avec le consentement du ministre, statuer sur la demande du ministre à l’audience intérimaire.
51(9)Le paragraphe 60(1) ne s’applique pas à une ordonnance intérimaire rendue en vertu de l’alinéa (7)a) ou b).
1995, ch. 43, art. 5; 1996, ch. 75, art. 3; 1996, ch. 76, art. 1; 1999, ch. 32, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
51(1)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit en aviser immédiatement le parent de l’enfant et lui indiquer, les mesures qui ont été prises et pourquoi elles l’ont été, en autant que possible, et dans un délai de cinq jours après le placement de l’enfant sous un régime de protection, il doit
a) mettre un terme au régime de protection,
b) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui doit spécifier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate et mettre fin au régime de protection sous réserve des dispositions de l’entente et conformément à celle-ci, ou
c) faire une demande pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(2)Lorsque le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés mais que pour un quelconque motif il n’a pas placé l’enfant sous un régime de protection, il peut demander une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(3)Lorsqu’un enfant visé au paragraphe (2) réside ordinairement dans la province mais en est provisoirement absent, le ministre peut demander une ordonnance à son égard nonobstant cette absence provisoire.
51(4)Lorsque le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés et si le parent et le ministre conviennent qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être placé sous la responsabilité du ministre par ordonnance d’une cour, ils peuvent conjointement demander une ordonnance.
51(5)Une demande prévue au présent article doit être faite conformément aux Règles de procédure.
51(6)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection et fait une demande pour l’obtention d’une ordonnance concernant l’enfant en vertu de l’alinéa (1)c), la cour doit, afin d’évaluer le bien-fondé du placement de l’enfant sous un régime de protection, tenir une audience intérimaire au plus tard sept jours après que l’enfant ait été placé sous un régime de protection.
51(6.1)Aux fins du calcul du délai prévu au paragraphe (6), les vacances sont exclues.
51(7)À la conclusion de l’audience intérimaire, la cour
a) si elle est convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection, et que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire en ce sens et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer la date, l’heure et l’endroit pour l’audition de la demande du ministre, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection ou que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire enjoignant au ministre de mettre fin au régime de protection et de renvoyer l’enfant à la charge du parent, et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer l’heure, la date et l’endroit pour l’audition de la demande du ministre.
51(8)Nonobstant le paragraphe (7), si le parent est d’accord avec la demande du ministre, la cour peut, avec le consentement du ministre, statuer sur la demande du ministre à l’audience intérimaire.
51(9)Le paragraphe 60(1) ne s’applique pas à une ordonnance intérimaire rendue en vertu de l’alinéa (7)a) ou b).
1995, ch. 43, art. 5; 1996, ch. 75, art. 3; 1996, ch. 76, art. 1; 1999, ch. 32, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
51(1)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit en aviser immédiatement le parent de l’enfant et lui indiquer, les mesures qui ont été prises et pourquoi elles l’ont été, en autant que possible, et dans un délai de cinq jours après le placement de l’enfant sous un régime de protection, il doit
a) mettre un terme au régime de protection,
b) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui doit spécifier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate et mettre fin au régime de protection sous réserve des dispositions de l’entente et conformément à celle-ci, ou
c) faire une demande pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(2)Lorsque le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés mais que pour un quelconque motif il n’a pas placé l’enfant sous un régime de protection, il peut demander une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(3)Lorsqu’un enfant visé au paragraphe (2) réside ordinairement dans la province mais en est provisoirement absent, le Ministre peut demander une ordonnance à son égard nonobstant cette absence provisoire.
51(4)Lorsque le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés et si le parent et le Ministre conviennent qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être placé sous la responsabilité du Ministre par ordonnance d’une cour, ils peuvent conjointement demander une ordonnance.
51(5)Une demande prévue au présent article doit être faite conformément aux Règles de procédure.
51(6)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection et fait une demande pour l’obtention d’une ordonnance concernant l’enfant en vertu de l’alinéa (1)c), la cour doit, afin d’évaluer le bien-fondé du placement de l’enfant sous un régime de protection, tenir une audience intérimaire au plus tard sept jours après que l’enfant ait été placé sous un régime de protection.
51(6.1)Aux fins du calcul du délai prévu au paragraphe (6), les vacances sont exclues.
51(7)À la conclusion de l’audience intérimaire, la cour
a) si elle est convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection, et que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du Ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire en ce sens et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer la date, l’heure et l’endroit pour l’audition de la demande du Ministre, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection ou que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du Ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire enjoignant au Ministre de mettre fin au régime de protection et de renvoyer l’enfant à la charge du parent, et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer l’heure, la date et l’endroit pour l’audition de la demande du Ministre.
51(8)Nonobstant le paragraphe (7), si le parent est d’accord avec la demande du Ministre, la cour peut, avec le consentement du Ministre, statuer sur la demande du Ministre à l’audience intérimaire.
51(9)Le paragraphe 60(1) ne s’applique pas à une ordonnance intérimaire rendue en vertu de l’alinéa (7)a) ou b).
1995, ch. 43, art. 5; 1996, ch. 75, art. 3; 1996, ch. 76, art. 1; 1999, ch. 32, art. 6
Demande lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés
51(1)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit en aviser immédiatement le parent de l’enfant et lui indiquer, les mesures qui ont été prises et pourquoi elles l’ont été, en autant que possible, et dans un délai de cinq jours après le placement de l’enfant sous un régime de protection, il doit
a) mettre un terme au régime de protection,
b) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui doit spécifier ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate et mettre fin au régime de protection sous réserve des dispositions de l’entente et conformément à celle-ci, ou
c) faire une demande pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(2)Lorsque le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés mais que pour un quelconque motif il n’a pas placé l’enfant sous un régime de protection, il peut demander une ordonnance à l’égard de l’enfant.
51(3)Lorsqu’un enfant visé au paragraphe (2) réside ordinairement dans la province mais en est provisoirement absent, le Ministre peut demander une ordonnance à son égard nonobstant cette absence provisoire.
51(4)Lorsque le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés et si le parent et le Ministre conviennent qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être placé sous la responsabilité du Ministre par ordonnance d’une cour, ils peuvent conjointement demander une ordonnance.
51(5)Une demande prévue au présent article doit être faite conformément aux Règles de procédure.
51(6)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection et fait une demande pour l’obtention d’une ordonnance concernant l’enfant en vertu de l’alinéa (1)c), la cour doit, afin d’évaluer le bien-fondé du placement de l’enfant sous un régime de protection, tenir une audience intérimaire au plus tard sept jours après que l’enfant ait été placé sous un régime de protection.
51(6.1)Aux fins du calcul du délai prévu au paragraphe (6), les vacances sont exclues.
51(7)À la conclusion de l’audience intérimaire, la cour
a) si elle est convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection, et que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du Ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire en ce sens et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer la date, l’heure et l’endroit pour l’audition de la demande du Ministre, ou
b) si elle n’est pas convaincue que le Ministre avait des motifs raisonnables pour placer l’enfant sous un régime de protection ou que l’enfant devrait demeurer sous le régime de protection du Ministre, elle peut rendre une ordonnance intérimaire enjoignant au Ministre de mettre fin au régime de protection et de renvoyer l’enfant à la charge du parent, et elle doit, sous réserve du paragraphe 53(3), fixer l’heure, la date et l’endroit pour l’audition de la demande du Ministre.
51(8)Nonobstant le paragraphe (7), si le parent est d’accord avec la demande du Ministre, la cour peut, avec le consentement du Ministre, statuer sur la demande du Ministre à l’audience intérimaire.
51(9)Le paragraphe 60(1) ne s’applique pas à une ordonnance intérimaire rendue en vertu de l’alinéa (7)a) ou b).
1995, c.43, art.5; 1996, c.75, art.3; 1996, c.76, art.1; 1999, c.32, art.6