Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
5Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada, à l’égard du paiement par le Canada de toute fraction de ce que la prestation des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien financier apporté aux adultes en application de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
5Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada, à l’égard du paiement par le Canada de toute fraction de ce que la prestation des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien financier apporté aux enfants ou aux adultes en application de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
5Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada, à l’égard du paiement par le Canada de toute fraction de ce que la prestation des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien financier apporté aux enfants ou aux adultes en application de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66
Contrats avec la Couronne du chef du Canada
5Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure des contrats avec la Couronne du chef du Canada, à l’égard du paiement par le Canada de toute fraction de ce que la prestation des services sociaux coûte globalement à la province, y compris le soutien financier apporté aux enfants ou aux adultes en application de la présente loi.