Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.(Public Trustee)
4.1(2)Le ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la
Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la
Loi sur les fiduciaires.
2005, ch. P-26.5, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54