Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
4.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2005, ch. P-26.5, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.(Public Trustee)
4.1(2)Le ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
2005, ch. P-26.5, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.(Public Trustee)
4.1(2)Le ministre des Familles et des Enfants peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
2005, ch. P-26.5, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.(Public Trustee)
4.1(2)Le Ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
2005, ch. P-26.5, art. 24
Délégation des pouvoirs et fonctions de fiduciaire au curateur public
4.1(1)Dans le présent article,
« curateur public » s’entend de la personne nommée à titre de curateur public en vertu de la Loi sur le curateur public.
4.1(2)Le Ministre peut, à l’égard d’un enfant pris en charge, déléguer au curateur public les fonctions qui lui sont imposées aux termes du paragraphe 4(2).
4.1(3)Lorsque le curateur public agit en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2), il a, sous réserve des dispositions de la Loi sur le curateur public, les pouvoirs et les fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
2005, c.P-26.5, art.24