Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Conclusion d’une entente de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
49Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 14; 2023, ch. 36, art. 13
Conclusion d’une entente de tutelle
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le parent ou le ministre peut, dans les trente jours qui suivent la conclusion d’une entente de tutelle, mettre fin à celle-ci moyennant un préavis raisonnable.
49(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption, il ne peut plus être mis fin à l’entente de tutelle après un délai de sept jours à compter de la conclusion de l’entente, sauf si le parent a, avant cette date, avisé le ministre par écrit de son intention de mettre fin à l’entente et que l’entente prend fin dans les délais stipulés au paragraphe (1).
49(2.1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 60, à l’expiration des trente jours suivant la conclusion de l’entente de tutelle il ne peut être mis fin à celle-ci et le transfert des droits et responsabilités au ministre relativement à la tutelle de l’enfant est réputé être irrévocable.
49(3)Par dérogation au paragraphe (2.1), le ministre peut, à la demande de l’ancien parent, transférer à celui-ci tout ou partie des droits et responsabilités qui ont été transférés au ministre à titre permanent en vertu d’une entente de tutelle.
49(4)Une entente de tutelle prend fin
a) au transfert de la tutelle, au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
b) lorsque l’enfant devient majeur.
49(5)Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle atteint l’âge de la majorité le ministre peut, conformément aux règlements, continuer de fournir les soins et le soutien à l’enfant.
1990, ch. 25, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 17, art. 14
Conclusion d’une entente de tutelle
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le parent ou le ministre peut, dans les trente jours qui suivent la conclusion d’une entente de tutelle, mettre fin à celle-ci moyennant un préavis raisonnable.
49(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption, il ne peut plus être mis fin à l’entente de tutelle après un délai de sept jours à compter de la conclusion de l’entente, sauf si le parent a, avant cette date, avisé le ministre par écrit de son intention de mettre fin à l’entente et que l’entente prend fin dans les délais stipulés au paragraphe (1).
49(2.1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 60, à l’expiration des trente jours suivant la conclusion de l’entente de tutelle il ne peut être mis fin à celle-ci et le transfert des droits et responsabilités relativement à la tutelle de l’enfant est réputé être irrévocable.
49(3)Par dérogation au paragraphe (2.1), le ministre peut, à la demande de l’ancien parent, transférer à celui-ci tout ou partie des droits et responsabilités qui ont été transférés au ministre à titre permanent en vertu d’une entente de tutelle.
49(4)Une entente de tutelle prend fin
a) au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
b) lorsque l’enfant devient majeur.
49(5)Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle atteint l’âge de la majorité le ministre peut, conformément aux règlements, continuer de fournir les soins et le soutien à l’enfant.
1990, ch. 25, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Conclusion d’une entente de tutelle
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le parent ou le Ministre peut, dans les trente jours qui suivent la conclusion d’une entente de tutelle, mettre fin à celle-ci moyennant un préavis raisonnable.
49(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption, il ne peut plus être mis fin à l’entente de tutelle après un délai de sept jours à compter de la conclusion de l’entente, sauf si le parent a, avant cette date, avisé le Ministre par écrit de son intention de mettre fin à l’entente et que l’entente prend fin dans les délais stipulés au paragraphe (1).
49(2.1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 60, à l’expiration des trente jours suivant la conclusion de l’entente de tutelle il ne peut être mis fin à celle-ci et le transfert des droits et responsabilités relativement à la tutelle de l’enfant est réputé être irrévocable.
49(3)Par dérogation au paragraphe (2.1), le Ministre peut, à la demande de l’ancien parent, transférer à celui-ci tout ou partie des droits et responsabilités qui ont été transférés au Ministre à titre permanent en vertu d’une entente de tutelle.
49(4)Une entente de tutelle prend fin
a) au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
b) lorsque l’enfant devient majeur.
49(5)Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle atteint l’âge de la majorité le Ministre peut, conformément aux règlements, continuer de fournir les soins et le soutien à l’enfant.
1990, ch. 25, art. 10
Conclusion d’une entente de tutelle
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), le parent ou le Ministre peut, dans les trente jours qui suivent la conclusion d’une entente de tutelle, mettre fin à celle-ci moyennant un préavis raisonnable.
49(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption, il ne peut plus être mis fin à l’entente de tutelle après un délai de sept jours à compter de la conclusion de l’entente, sauf si le parent a, avant cette date, avisé le Ministre par écrit de son intention de mettre fin à l’entente et que l’entente prend fin dans les délais stipulés au paragraphe (1).
49(2.1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 60, à l’expiration des trente jours suivant la conclusion de l’entente de tutelle il ne peut être mis fin à celle-ci et le transfert des droits et responsabilités relativement à la tutelle de l’enfant est réputé être irrévocable.
49(3)Par dérogation au paragraphe (2.1), le Ministre peut, à la demande de l’ancien parent, transférer à celui-ci tout ou partie des droits et responsabilités qui ont été transférés au Ministre à titre permanent en vertu d’une entente de tutelle.
49(4)Une entente de tutelle prend fin
a) au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
b) lorsque l’enfant devient majeur.
49(5)Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de tutelle atteint l’âge de la majorité le Ministre peut, conformément aux règlements, continuer de fournir les soins et le soutien à l’enfant.
1990, c.25, art.10