Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Entente de garde entre un parent et le ministre
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
48Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1994, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 20, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente de garde entre un parent et le ministre
48(1)Le ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si le ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
48(2)Une entente de garde conclue entre un parent et le ministre peut prévoir le renvoi périodique de l’enfant à son parent, mais un tel renvoi ne doit pas être interprété comme une renonciation du ministre aux droits et obligations que l’entente lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
48(3)Le ministre ne peut pas accepter le transfert de la garde d’un enfant pour plus d’un an ni le prendre en charge pour plus d’un an en vertu d’une entente de garde, sauf s’il estime que la satisfaction des besoins spéciaux d’un enfant ou que la situation particulière du parent nécessite une prolongation de la prise en charge en vertu d’une entente.
48(4)Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b) l’enfant se marie ou décède;
c) une entente de tutelle est conclue entre le ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance de tutelle est rendue;
d) l’enfant devient majeur.
48(5)Abrogé : 2007, ch. 20, art. 4
48(6)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 7
1994, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 20, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Entente de garde entre un parent et le Ministre
48(1)Le Ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si le Ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
48(2)Une entente de garde conclue entre un parent et le Ministre peut prévoir le renvoi périodique de l’enfant à son parent, mais un tel renvoi ne doit pas être interprété comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’entente lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
48(3)Le Ministre ne peut pas accepter le transfert de la garde d’un enfant pour plus d’un an ni le prendre en charge pour plus d’un an en vertu d’une entente de garde, sauf s’il estime que la satisfaction des besoins spéciaux d’un enfant ou que la situation particulière du parent nécessite une prolongation de la prise en charge en vertu d’une entente.
48(4)Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b) l’enfant se marie ou décède;
c) une entente de tutelle est conclue entre le Ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance de tutelle est rendue;
d) l’enfant devient majeur.
48(5)Abrogé : 2007, ch. 20, art. 4
48(6)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 7
1994, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 20, art. 4
Entente de garde entre un parent et le Ministre
48(1)Le Ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si le Ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
48(2)Une entente de garde conclue entre un parent et le Ministre peut prévoir le renvoi périodique de l’enfant à son parent, mais un tel renvoi ne doit pas être interprété comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’entente lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
48(3)Le Ministre ne peut pas accepter le transfert de la garde d’un enfant pour plus d’un an ni le prendre en charge pour plus d’un an en vertu d’une entente de garde, sauf s’il estime que la satisfaction des besoins spéciaux d’un enfant ou que la situation particulière du parent nécessite une prolongation de la prise en charge en vertu d’une entente.
48(4)Une entente de garde prend fin dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et en a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b) l’enfant se marie ou décède;
c) une entente de tutelle est conclue entre le Ministre et un parent de l’enfant ou une ordonnance de tutelle est rendue;
d) l’enfant devient majeur.
48(5)Abrogé : 2007, c.20, art.4
48(6)Abrogé : 1994, c.8, art.7
1994, c.8, art.7; 2007, c.20, art.4
Entente de garde entre un parent et le Ministre
48(1)Le Ministre doit permettre à un parent avec lequel il a conclu une entente de garde de rendre visite à l’enfant, dans une mesure raisonnable, sauf si ce dernier a été placé en vue de l’adoption ou si le Ministre a interdit de rendre visite à l’enfant conformément à l’article 13.
48(2)Une entente de garde conclue entre un parent et le Ministre peut prévoir le renvoi périodique de l’enfant à son parent, mais un tel renvoi ne doit pas être interprété comme une renonciation du Ministre aux droits et obligations que l’entente lui confère relativement à la garde, la charge et la direction de l’enfant.
48(3)Le Ministre ne peut pas accepter le transfert de la garde d’un enfant pour plus d’un an ni le prendre en charge pour plus d’un an en vertu d’une entente de garde, sauf s’il estime que la satisfaction des besoins spéciaux d’un enfant ou que la situation particulière du parent nécessite une prolongation de la prise en charge en vertu d’une entente.
48(4)Une entente de garde prend fin
a) sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une partie à l’entente choisit de mettre fin à celle-ci et a donné à l’autre partie trente jours de préavis;
b) au mariage, au décès ou à l’adoption de l’enfant; ou
c) lorsque l’enfant devient majeur.
48(5)Lorsqu’un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde a été placé en vue de l’adoption, l’entente, par dérogation à toute disposition qu’elle ou que la présente loi comporte à l’égard de son expiration et des modalités visant à y mettre fin, est réputée rester en vigueur et garder son plein effet jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans une procédure d’adoption intentée par la personne auprès de qui l’enfant a été placé en vue de l’adoption ou par le Ministre; aucune mesure, prise par une partie à l’entente pour mettre fin à celle-ci après que l’enfant a été placé en vue de l’adoption, n’a pour effet de mettre fin à cette entente.
48(6)Abrogé : 1994, c.8, art.7
1994, c.8, art.7