Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ententes conclues avec un gouvernement, une personne ou un organisme
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
47Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ententes conclues avec un gouvernement, une personne ou un organisme
47Le ministre peut conclure une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement ou avec toute autre personne ou tout organisme agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vue de transférer à ce représentant, cette personne ou cet organisme tout ou partie des droits et obligations relatifs à un enfant pris en charge qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle qui lui ont été imposés par ordonnance d’une cour en application de la présente ou toute autre loi, mais une telle entente est réputée disposer que tous les droits et toutes les obligations établis en vertu de l’entente sont susceptibles de prendre fin ou d’être modifiés conformément aux dispositions de la présente partie,
a) par une ordonnance qu’une cour compétente dans la province a rendue et qui touche l’autorité du ministre à l’égard de l’enfant, ou
b) par l’exercice de tout droit parental prévu par une entente de garde ou de toute autre façon en application de la présente partie.
2016, ch. 37, art. 66
Ententes conclues avec un gouvernement, une personne ou un organisme
47Le Ministre peut conclure une entente avec un représentant de la Couronne du chef d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement ou avec toute autre personne ou tout organisme agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vue de transférer à ce représentant, cette personne ou cet organisme tout ou partie des droits et obligations relatifs à un enfant pris en charge qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle qui lui ont été imposés par ordonnance d’une cour en application de la présente ou toute autre loi, mais une telle entente est réputée disposer que tous les droits et toutes les obligations établis en vertu de l’entente sont susceptibles de prendre fin ou d’être modifiés conformément aux dispositions de la présente partie,
a) par une ordonnance qu’une cour compétente dans la province a rendue et qui touche l’autorité du Ministre à l’égard de l’enfant, ou
b) par l’exercice de tout droit parental prévu par une entente de garde ou de toute autre façon en application de la présente partie.