Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ententes avec un parent nourricier
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
46Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1994, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ententes avec un parent nourricier
46(1)Sous réserve de la présente partie, le ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre de parent nourricier, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde qui ont été transférés au ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle conclue avec le parent de l’enfant, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente ou toute autre loi.
46(2)Un parent dont l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de garde doit, si possible, être avisé que le ministre va conclure, relativement à l’enfant, une entente avec un parent nourricier.
46(3)Le parent nourricier ne peut transférer à personne les droits, l’autorité et les obligations qui lui sont transférés en vertu d’une entente conclue avec lui.
46(4)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 6
1994, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Ententes avec un parent nourricier
46(1)Sous réserve de la présente partie, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre de parent nourricier, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle conclue avec le parent de l’enfant, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente ou toute autre loi.
46(2)Un parent dont l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de garde doit, si possible, être avisé que le Ministre va conclure, relativement à l’enfant, une entente avec un parent nourricier.
46(3)Le parent nourricier ne peut transférer à personne les droits, l’autorité et les obligations qui lui sont transférés en vertu d’une entente conclue avec lui.
46(4)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 6
1994, ch. 8, art. 6
Ententes avec un parent nourricier
46(1)Sous réserve de la présente partie, le Ministre peut, ainsi qu’il l’estime opportun dans les circonstances, conclure par écrit une entente avec une personne pour lui transférer, à titre de parent nourricier, tout ou partie de la garde, de la charge et de la direction d’un enfant pris en charge et lui transférer, en vertu de cette entente, les droits et responsabilités de garde qui ont été transférés au Ministre en vertu d’une entente de garde ou de tutelle conclue avec le parent de l’enfant, ou qui lui ont été imposés par ordonnance de la cour en application de la présente ou toute autre loi.
46(2)Un parent dont l’enfant a été pris en charge en vertu d’une entente ou ordonnance de garde doit, si possible, être avisé que le Ministre va conclure, relativement à l’enfant, une entente avec un parent nourricier.
46(3)Le parent nourricier ne peut transférer à personne les droits, l’autorité et les obligations qui lui sont transférés en vertu d’une entente conclue avec lui.
46(4)Abrogé : 1994, c.8, art.6
1994, c.8, art.6