45(2)En se conformant au paragraphe (1), le ministre peut placer l’enfant dans toute installation qu’il estime convenir à celui-ci et il peut prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande.