Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Responsabilités du ministre à l’égard d’un enfant pris en charge
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
45Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Responsabilités du ministre à l’égard d’un enfant pris en charge
45(1)Lorsqu’il prend en charge un enfant en vertu d’une entente de garde, le ministre, dans la mesure où le parent ne le peut pas,
a) pourvoit aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux, et culturels de l’enfant, ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs; et
b) pourvoit au soutien de l’enfant.
45(2)En se conformant au paragraphe (1), le ministre peut placer l’enfant dans toute installation qu’il estime convenir à celui-ci et il peut prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande.
45(3)Lorsque l’enfant est pris en charge en vertu d’une entente de tutelle, le ministre
a) pourvoit aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux et culturels de l’enfant ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs;
b) pourvoit au soutien de l’enfant; et
c) prend en considération les voeux que l’enfant exprime à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande;
et il dispose des pleins droits parentaux et exerce les pleines responsabilités parentales à l’égard de l’enfant.
2016, ch. 37, art. 66
Responsabilités du Ministre à l’égard d’un enfant pris en charge
45(1)Lorsqu’il prend en charge un enfant en vertu d’une entente de garde, le Ministre, dans la mesure où le parent ne le peut pas,
a) pourvoit aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux, et culturels de l’enfant, ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs; et
b) pourvoit au soutien de l’enfant.
45(2)En se conformant au paragraphe (1), le Ministre peut placer l’enfant dans toute installation qu’il estime convenir à celui-ci et il peut prescrire tout projet qu’il estime opportun pour l’enfant, mais auparavant il doit prendre en considération les voeux que l’enfant et le parent ont pu exprimer à l’égard de tout placement ou projet qu’il recommande.
45(3)Lorsque l’enfant est pris en charge en vertu d’une entente de tutelle, le Ministre
a) pourvoit aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux et culturels de l’enfant ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs;
b) pourvoit au soutien de l’enfant; et
c) prend en considération les voeux que l’enfant exprime à l’égard de tout placement ou projet que recommande le Ministre;
et le Ministre dispose des pleins droits parentaux et exerce les pleines responsabilités parentales à l’égard de l’enfant.