Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ententes de garde et de tutelle
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
44Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 25, art. 9; 2007, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ententes de garde et de tutelle
44(1)Sous réserve de la présente partie, le ministre peut conclure une entente
a) de garde avec le parent d’un enfant pour que la garde, la charge et la direction de l’enfant lui soient transférées par ce parent;
b) de tutelle avec le parent d’un enfant pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
44(1.1)Le ministre doit avant de conclure une entente de tutelle aviser le parent de l’enfant d’obtenir les conseils d’un avocat et obtenir de ce parent une reconnaissance écrite à l’effet qu’il a été ainsi avisé.
44(2)Le ministre ne peut pas conclure d’entente
a) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le parent ne veut ou ne peut conclure l’entente;
b) lorsque le ministre est incapable de répondre aux besoins de l’enfant; ou
c) lorsque le ministre estime que l’un des parents ou les deux ne peuvent pas comprendre les termes de l’entente ou ne peuvent ou ne veulent pas les exécuter;
et il ne peut pas conclure d’entente en application de l’alinéa (1)b) si l’on ne sait pas avec certitude qui est le parent.
44(2.1)Le ministre ne doit pas conclure une entente de tutelle à moins
a) Abrogé : 2010, ch. 8, art. 11
b) qu’il n’obtienne du parent une reconnaissance écrite à l’effet que ce parent a été avisé de faire appel aux conseils d’un avocat avant de conclure l’entente de tutelle, et
c) que l’enfant soit âgé d’au moins quatre jours.
44(3)Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci
a) a abandonné l’enfant;
b) ne peut être trouvé alors que tous les efforts raisonnables ont été faits en ce sens;
c) est trop difficilement accessible pour signer l’entente;
d) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et demeure incapable de le faire au moment où l’entente est conclue;
e) a négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
f) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et si l’intérêt supérieur de celui-ci devait souffrir de tout retard apporté à la conclusion de l’entente.
1990, ch. 25, art. 9; 2007, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66
Ententes de garde et de tutelle
44(1)Sous réserve de la présente partie, le Ministre peut conclure une entente
a) de garde avec le parent d’un enfant pour que la garde, la charge et la direction de l’enfant lui soient transférées par ce parent;
b) de tutelle avec le parent d’un enfant pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
44(1.1)Le Ministre doit avant de conclure une entente de tutelle aviser le parent de l’enfant d’obtenir les conseils d’un avocat et obtenir de ce parent une reconnaissance écrite à l’effet qu’il a été ainsi avisé.
44(2)Le Ministre ne peut pas conclure d’entente
a) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le parent ne veut ou ne peut conclure l’entente;
b) lorsque le Ministre est incapable de répondre aux besoins de l’enfant; ou
c) lorsque le Ministre estime que l’un des parents ou les deux ne peuvent pas comprendre les termes de l’entente ou ne peuvent ou ne veulent pas les exécuter;
et il ne peut pas conclure d’entente en application de l’alinéa (1)b) si l’on ne sait pas avec certitude qui est le parent.
44(2.1)Le Ministre ne doit pas conclure une entente de tutelle à moins
a) Abrogé : 2010, ch. 8, art. 11
b) qu’il n’obtienne du parent une reconnaissance écrite à l’effet que ce parent a été avisé de faire appel aux conseils d’un avocat avant de conclure l’entente de tutelle, et
c) que l’enfant soit âgé d’au moins quatre jours.
44(3)Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci
a) a abandonné l’enfant;
b) ne peut être trouvé alors que tous les efforts raisonnables ont été faits en ce sens;
c) est trop difficilement accessible pour signer l’entente;
d) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et demeure incapable de le faire au moment où l’entente est conclue;
e) a négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
f) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et si l’intérêt supérieur de celui-ci devait souffrir de tout retard apporté à la conclusion de l’entente.
1990, ch. 25, art. 9; 2007, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 8, art. 11
Ententes de garde et de tutelle
44(1)Sous réserve de la présente partie, le Ministre peut conclure une entente
a) de garde avec le parent d’un enfant pour que la garde, la charge et la direction de l’enfant lui soient transférées par ce parent;
b) de tutelle avec le parent d’un enfant pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
44(1.1)Le Ministre doit avant de conclure une entente de tutelle aviser le parent de l’enfant d’obtenir les conseils d’un avocat et obtenir de ce parent une reconnaissance écrite à l’effet qu’il a été ainsi avisé.
44(2)Le Ministre ne peut pas conclure d’entente
a) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le parent ne veut ou ne peut conclure l’entente;
b) lorsque le Ministre est incapable de répondre aux besoins de l’enfant; ou
c) lorsque le Ministre estime que l’un des parents ou les deux ne peuvent pas comprendre les termes de l’entente ou ne peuvent ou ne veulent pas les exécuter;
et il ne peut pas conclure d’entente en application de l’alinéa (1)b) si l’on ne sait pas avec certitude qui est le parent.
44(2.1)Le Ministre ne doit pas conclure une entente de tutelle à moins
a) Abrogé : 2010, c.8, art.11
b) qu’il n’obtienne du parent une reconnaissance écrite à l’effet que ce parent a été avisé de faire appel aux conseils d’un avocat avant de conclure l’entente de tutelle, et
c) que l’enfant soit âgé d’au moins quatre jours.
44(3)Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci
a) a abandonné l’enfant;
b) ne peut être trouvé alors que tous les efforts raisonnables ont été faits en ce sens;
c) est trop difficilement accessible pour signer l’entente;
d) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et demeure incapable de le faire au moment où l’entente est conclue;
e) a négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
f) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et si l’intérêt supérieur de celui-ci devait souffrir de tout retard apporté à la conclusion de l’entente.
1990, c.25, art.9; 2007, c.20, art.3; 2010, c.8, art.11
Ententes de garde et de tutelle
44(1)Sous réserve de la présente partie, le Ministre peut conclure une entente
a) de garde avec le parent d’un enfant pour que la garde, la charge et la direction de l’enfant lui soient transférées par ce parent;
b) de tutelle avec le parent d’un enfant pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
44(1.1)Le Ministre doit avant de conclure une entente de tutelle aviser le parent de l’enfant d’obtenir les conseils d’un avocat et obtenir de ce parent une reconnaissance écrite à l’effet qu’il a été ainsi avisé.
44(2)Le Ministre ne peut pas conclure d’entente
a) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le parent ne veut ou ne peut conclure l’entente;
b) lorsque le Ministre est incapable de répondre aux besoins de l’enfant; ou
c) lorsque le Ministre estime que l’un des parents ou les deux ne peuvent pas comprendre les termes de l’entente ou ne peuvent ou ne veulent pas les exécuter;
et il ne peut pas conclure d’entente en application de l’alinéa (1)b) si l’on ne sait pas avec certitude qui est le parent.
44(2.1)Le Ministre ne doit pas conclure une entente de tutelle à moins
a) qu’il n’ait en vue de placer l’enfant pour adoption,
b) qu’il n’obtienne du parent une reconnaissance écrite à l’effet que ce parent a été avisé de faire appel aux conseils d’un avocat avant de conclure l’entente de tutelle, et
c) que l’enfant soit âgé d’au moins quatre jours.
44(3)Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci
a) a abandonné l’enfant;
b) ne peut être trouvé alors que tous les efforts raisonnables ont été faits en ce sens;
c) est trop difficilement accessible pour signer l’entente;
d) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et demeure incapable de le faire au moment où l’entente est conclue;
e) a négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
f) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et si l’intérêt supérieur de celui-ci devait souffrir de tout retard apporté à la conclusion de l’entente.
1990, c.25, art.9; 2007, c.20, art.3
Ententes de garde et de tutelle
44(1)Sous réserve de la présente partie, le Ministre peut conclure une entente
a) de garde avec le parent d’un enfant pour que la garde, la charge et la direction de l’enfant lui soient transférées par ce parent;
b) de tutelle avec le parent d’un enfant âgé de moins de six mois pour que la tutelle de cet enfant, y compris la garde, la charge et la direction de l’enfant et tous les autres droits et responsabilités de parent à son égard, lui soit transférés à titre permanent par ce parent.
44(1.1)Le Ministre doit avant de conclure une entente de tutelle aviser le parent de l’enfant d’obtenir les conseils d’un avocat et obtenir de ce parent une reconnaissance écrite à l’effet qu’il a été ainsi avisé.
44(2)Le Ministre ne peut pas conclure d’entente
a) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le parent ne veut ou ne peut conclure l’entente;
b) lorsque le Ministre est incapable de répondre aux besoins de l’enfant; ou
c) lorsque le Ministre estime que l’un des parents ou les deux ne peuvent pas comprendre les termes de l’entente ou ne peuvent ou ne veulent pas les exécuter;
et il ne peut pas conclure d’entente en application de l’alinéa (1)b) si l’on ne sait pas avec certitude qui est le parent.
44(2.1)Le Ministre ne doit pas conclure une entente de tutelle à moins
a) qu’il n’ait en vue de placer l’enfant pour adoption, et
b) qu’il n’obtienne du parent une reconnaissance écrite à l’effet que ce parent a été avisé de faire appel aux conseils d’un avocat avant de conclure l’entente de tutelle.
44(3)Une entente de garde est valide même si un parent n’y est pas partie, si celui-ci
a) a abandonné l’enfant;
b) ne peut être trouvé alors que tous les efforts raisonnables ont été faits en ce sens;
c) est trop difficilement accessible pour signer l’entente;
d) n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et demeure incapable de le faire au moment où l’entente est conclue;
e) a obstinément négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’il était tenu de le faire; ou
f) n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et si l’intérêt supérieur de celui-ci devait souffrir de tout retard apporté à la conclusion de l’entente.
1990, c.25, art.9