Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Définitions
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
43Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1988, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Définitions
43Dans la présente partie
« entente avec un parent nourricier » désigne une entente conclue en application du paragraphe 46(1) entre un parent nourricier et le ministre et en vertu de laquelle le ministre transfère au parent nourricier tout ou partie de la charge, de la garde et de la direction de l’enfant;(foster parent agreement)
« entente de garde » désigne une entente conclue en application de l’alinéa 44(1)a) entre le parent et le ministre et en vertu de laquelle le parent transfère au ministre la garde, la charge et la direction de l’enfant;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente conclue entre le parent et le ministre en application de l’alinéa 44(1)b) et en vertu de laquelle le parent transfère à titre permanent au ministre la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant;(guardianship agreement)
« lieu de sûreté » désigne un lieu ou des lieux que le ministre peut désigner par écrit;(place of safety)
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
« ordonnance de garde » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 55 et en vertu de laquelle la garde, la charge et la direction d’un enfant sont transférées au ministre;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 56 et en vertu de laquelle la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et responsabilités de parent à l’égard de l’enfant, est transférée au ministre;(guardianship order)
1988, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Définitions
43Dans la présente partie
« entente avec un parent nourricier » désigne une entente conclue en application du paragraphe 46(1) entre un parent nourricier et le ministre et en vertu de laquelle le ministre transfère au parent nourricier tout ou partie de la charge, de la garde et de la direction de l’enfant;(foster parent agreement)
« entente de garde » désigne une entente conclue en application de l’alinéa 44(1)a) entre le parent et le ministre et en vertu de laquelle le parent transfère au ministre la garde, la charge et la direction de l’enfant;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente conclue entre le parent et le ministre en application de l’alinéa 44(1)b) et en vertu de laquelle le parent transfère à titre permanent au ministre la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant;(guardianship agreement)
« lieu de sûreté » désigne un lieu ou des lieux que le ministre peut désigner par écrit;(place of safety)
« ministre » désigne le ministre des Familles et des Enfants;(Minister)
« ordonnance de garde » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 55 et en vertu de laquelle la garde, la charge et la direction d’un enfant sont transférées au ministre;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 56 et en vertu de laquelle la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et responsabilités de parent à l’égard de l’enfant, est transférée au ministre;(guardianship order)
1988, ch. 13, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66
Définitions
43Dans la présente partie
« entente avec un parent nourricier » désigne une entente conclue en application du paragraphe 46(1) entre un parent nourricier et le Ministre et en vertu de laquelle le Ministre transfère au parent nourricier tout ou partie de la charge, de la garde et de la direction de l’enfant;(foster parent agreement)
« entente de garde » désigne une entente conclue en application de l’alinéa 44(1)a) entre le parent et le Ministre et en vertu de laquelle le parent transfère au Ministre la garde, la charge et la direction de l’enfant;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente conclue entre le parent et le Ministre en application de l’alinéa 44(1)b) et en vertu de laquelle le parent transfère à titre permanent au Ministre la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant;(guardianship agreement)
« lieu de sûreté » désigne un lieu ou des lieux que le Ministre peut désigner par écrit;(place of safety)
« ordonnance de garde » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 55 et en vertu de laquelle la garde, la charge et la direction d’un enfant sont transférées au Ministre;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 56 et en vertu de laquelle la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et responsabilités de parent à l’égard de l’enfant, est transférée au Ministre;(guardianship order)
1988, ch. 13, art. 2
Définitions
43Dans la présente partie
« entente avec un parent nourricier » désigne une entente conclue en application du paragraphe 46(1) entre un parent nourricier et le Ministre et en vertu de laquelle le Ministre transfère au parent nourricier tout ou partie de la charge, de la garde et de la direction de l’enfant;(foster parent agreement)
« entente de garde » désigne une entente conclue en application de l’alinéa 44(1)a) entre le parent et le Ministre et en vertu de laquelle le parent transfère au Ministre la garde, la charge et la direction de l’enfant;(custody agreement)
« entente de tutelle » désigne une entente conclue entre le parent et le Ministre en application de l’alinéa 44(1)b) et en vertu de laquelle le parent transfère à titre permanent au Ministre la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de parent à l’égard de l’enfant;(guardianship agreement)
« lieu de sûreté » désigne un lieu ou des lieux que le Ministre peut désigner par écrit;(place of safety)
« ordonnance de garde » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 55 et en vertu de laquelle la garde, la charge et la direction d’un enfant sont transférées au Ministre;(custody order)
« ordonnance de tutelle » désigne une ordonnance rendue en application de l’article 56 et en vertu de laquelle la tutelle de l’enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et responsabilités de parent à l’égard de l’enfant, est transférée au Ministre;(guardianship order)
1988, c.13, art.2