Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance d’hospitalisation
40(1)Lorsque la preuve médicale établit à l’audience qu’un adulte négligé ou maltraité a besoin d’être soigné dans un établissement hospitalier, la cour peut inclure dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 39(1) une ordonnance d’hospitalisation.
40(2)Jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), la cour peut à tout moment ordonner l’envoi sans retard de la personne faisant l’objet de la demande d’ordonnance dans un établissement hospitalier ou un autre endroit si un médecin atteste que c’est, à son avis, nécessaire pour la santé de cette personne.
1992, ch. 52, art. 11
Ordonnance d’hospitalisation
40(1)Lorsque la preuve médicale établit à l’audience qu’un adulte négligé ou maltraité a besoin d’être soigné dans un établissement hospitalier, la cour peut inclure dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 39(1) une ordonnance d’hospitalisation.
40(2)Jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), la cour peut à tout moment ordonner l’envoi sans retard de la personne faisant l’objet de la demande d’ordonnance dans un établissement hospitalier ou un autre endroit si un médecin atteste que c’est, à son avis, nécessaire pour la santé de cette personne.
1992, c.52, art.11