40(2)Jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), la cour peut à tout moment ordonner l’envoi sans retard de la personne faisant l’objet de la demande d’ordonnance dans un établissement hospitalier ou un autre endroit si un médecin atteste que c’est, à son avis, nécessaire pour la santé de cette personne.