Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Établissement de l’aptitude
2019, ch. 17, art. 2
3.1(1) Le ministre peut établir qu’un responsable, un membre du personnel ou une personne appartenant à une catégorie de personnes que prévoient les règlements est inapte à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire dans les cas suivants :
a) il est visé par une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes relativement à la mise en danger du bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de cette loi;
b) le ministre a constaté, en application du paragraphe 39(1) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, qu’il a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g);
d) le ministre a conclu en application de l’article 36.2 qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) que prévoient les règlements.
3.1(2) Le ministre peut établir qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux ou un pensionnaire d’un centre de placement communautaire dans les cas visés aux alinéas (1)a) à e).
3.1(3)Si le ministre établit qu’une personne est inapte en application du paragraphe (1) ou (2) :
a) celle-ci ne peut fournir de services sociaux ni assurer de services dans un centre de placement communautaire ni avoir de contact avec un bénéficiaire de services sociaux ou avec un pensionnaire d’un centre de placement communautaire;
b) il peut :
(i) refuser la fourniture de services sociaux, la suspendre ou y mettre fin,
(ii) refuser d’agréer un centre de placement communautaire ou suspendre son fonctionnement ou y mettre fin.
2019, ch. 17, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Établissement de l’aptitude
2019, ch. 17, art. 2
3.1(1) Le ministre peut établir qu’un responsable, un membre du personnel ou une catégorie de personnes que prévoient les règlements est inapte à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire dans les cas suivants :
a) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g);
b) le ministre a conclu en application de l’article 31.01 qu’il a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g);
d) le ministre a conclu en application de l’article 36.2 qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) que prévoient les règlements.
3.1(2) Le ministre peut établir qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux ou un résident d’un centre de placement communautaire dans les cas visés aux alinéas (1)a) à e).
3.1(3)Si le ministre établit qu’une personne est inapte en application du paragraphe (1) ou (2) :
a) celle-ci ne peut fournir de services sociaux ni assurer de services dans un centre de placement communautaire ni avoir de contact avec un bénéficiaire de services sociaux ou avec un résident d’un centre de placement communautaire;
b) il peut :
(i) refuser la fourniture de services sociaux, la suspendre ou y mettre fin,
(ii) refuser d’agréer un centre de placement communautaire ou suspendre son fonctionnement ou y mettre fin.
2019, ch. 17, art. 2