Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande, est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de fournir les aliments que la cour peut établir conformément à la Loi sur le droit de la famille;
d) rendre une ordonnance autorisant le ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le ministre.
39(2)Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande, est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de fournir les aliments que la cour peut établir conformément à la Loi sur le droit de la famille;
d) rendre une ordonnance autorisant le ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le ministre.
39(2)Lorsqu’un enfant pris en charge
a) va devenir ou est devenu adulte,
b) va cesser d’être un enfant pris en charge, et
c) est, de l’avis du ministre, un incapable mental,
et lorsqu’aucun adulte de sa proche famille ou aucun autre adulte ne peut se charger de lui ou de sa surveillance, le ministre peut demander, et la cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour éviter que l’enfant ne devienne un adulte négligé au moment où il cesse d’être un enfant pris en charge.
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande, est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de verser les prestations de soutien que la cour peut établir conformément à la Partie VII;
d) rendre une ordonnance autorisant le ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le ministre.
39(2)Lorsqu’un enfant pris en charge
a) va devenir ou est devenu adulte,
b) va cesser d’être un enfant pris en charge, et
c) est, de l’avis du ministre, un incapable mental,
et lorsqu’aucun adulte de sa proche famille ou aucun autre adulte ne peut se charger de lui ou de sa surveillance, le ministre peut demander, et la cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour éviter que l’enfant ne devienne un adulte négligé au moment où il cesse d’être un enfant pris en charge.
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de verser les prestations de soutien que la cour peut établir conformément à la Partie VII;
d) rendre une ordonnance autorisant le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas.
39(2)Lorsqu’un enfant pris en charge
a) va devenir ou est devenu adulte,
b) va cesser d’être un enfant pris en charge, et
c) est, de l’avis du ministre des Familles et des Enfants, un incapable mental,
et lorsqu’aucun adulte de sa proche famille ou aucun autre adulte ne peut se charger de lui ou de sa surveillance, le ministre des Familles et des Enfants peut demander, et la cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour éviter que l’enfant ne devienne un adulte négligé au moment où il cesse d’être un enfant pris en charge.
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au ministre des Familles et des Enfants ou au ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du Ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du Ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de verser les prestations de soutien que la cour peut établir conformément à la Partie VII;
d) rendre une ordonnance autorisant le Ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le Ministre.
39(2)Lorsqu’un enfant pris en charge
a) va devenir ou est devenu adulte,
b) va cesser d’être un enfant pris en charge, et
c) est, de l’avis du Ministre, un incapable mental,
et lorsqu’aucun adulte de sa proche famille ou aucun autre adulte ne peut se charger de lui ou de sa surveillance, le Ministre peut demander, et la cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour éviter que l’enfant ne devienne un adulte négligé au moment où il cesse d’être un enfant pris en charge.
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au Ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le Ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, ch. 25, art. 8; 1992, ch. 20, art. 2; 1992, ch. 33, art. 1; 1997, ch. 2, art. 10
Pouvoirs de la cour
39(1)Si la Cour, après l’audition de la demande est convaincue que la personne est un adulte négligé ou maltraité et que la personne est un incapable mental, elle peut, lorsqu’il semble que ce soit dans l’intérêt supérieur de la personne,
a) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande reste là où elle réside, à la charge et sous la direction de la personne chargée d’elle, sous réserve de la surveillance du Ministre et des conditions indiquées dans l’ordonnance;
b) rendre une ordonnance prescrivant que la personne qui fait l’objet de la demande soit placée sous la surveillance du Ministre, sous réserve des conditions que peut comporter l’ordonnance, notamment à l’égard de la charge, de la direction et de la gestion de tous biens de cette personne;
b.1) délivrer un mandat pour faire sortir du lieu où réside la personne qui fait l’objet de la demande la personne qui, de l’opinion de la cour constitue, une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande;
c) rendre une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui, de l’opinion de la cour, constitue une menace pour la personne qui fait l’objet de la demande, l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) de ne plus résider dans les mêmes locaux où la personne qui fait l’objet de la demande devra résider, que la personne fautive ait ou non des intérêts dans ces locaux;
(ii) de s’abstenir de tout contact avec la personne qui fait l’objet de la demande ou de la fréquenter;
(iii) de verser les prestations de soutien que la cour peut établir conformément à la Partie VII;
d) rendre une ordonnance autorisant le Ministre à donner un consentement au nom de la personne qui fait l’objet de la demande pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire;
ou sous réserve du paragraphe (1.1), peut rendre toute autre ordonnance, qu’elle considère appropriée dans ces circonstances.
39(1.1)La Cour ne peut rendre une ordonnance pour le paiement des frais relativement à une demande en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe (2) contre une personne autre que le Ministre.
39(2)Lorsqu’un enfant pris en charge
a) va devenir ou est devenu adulte,
b) va cesser d’être un enfant pris en charge, et
c) est, de l’avis du Ministre, un incapable mental,
et lorsqu’aucun adulte de sa proche famille ou aucun autre adulte ne peut se charger de lui ou de sa surveillance, le Ministre peut demander, et la cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour éviter que l’enfant ne devienne un adulte négligé au moment où il cesse d’être un enfant pris en charge.
39(3)Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)c).
39(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période indiquée dans l’ordonnance; cette période ne peut dépasser douze mois, et peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune.
39(5)Toute personne soumise à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, en la forme prescrite et moyennant préavis de quatorze jours au Ministre, demander à la cour de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin.
39(6)Le Ministre peut, en la forme prescrite et après avis donné conformément au paragraphe 38(2), demander à la cour de modifier ou proroger une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou d’y mettre fin.
39(7)À l’audition de la demande, la cour peut, si elle est convaincue que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, rendre une nouvelle ordonnance modifiant ou prorogeant l’ordonnance initiale ou y mettant fin comme elle le juge nécessaire.
39(8)Lorsque la cour estime qu’un avocat ou porte-parole responsable devrait exposer les intérêts et préoccupations de la personne à l’égard de ‘laquelle il est tenu audience en vertu du présent article, elle informe le procureur général qu’à son avis, un avocat ou porte-parole responsable devrait être disponible à cette fin.
1990, c.25, art.8; 1992, c.20, art.2; 1992, c.33, art.1; 1997, c.2, art.10