Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Demande à la cour
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.
38(2)Dix jours au moins avant la date prévue pour l’audition de la demande visée à l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2), le ministre doit aviser la personne faisant l’objet de la demande ou toute personne ayant sa charge ou sa direction
a) qu’une demande a été faite pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), et
b) de la date et du lieu de l’audience.
1990, ch. 25, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Demande à la cour
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.
38(2)Dix jours au moins avant la date prévue pour l’audition de la demande visée à l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2), le ministre doit aviser la personne faisant l’objet de la demande ou toute personne ayant sa charge ou sa direction
a) qu’une demande a été faite pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), et
b) de la date et du lieu de l’audience.
1990, ch. 25, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Demande à la cour
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le Ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.
38(2)Dix jours au moins avant la date prévue pour l’audition de la demande visée à l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2), le Ministre doit aviser la personne faisant l’objet de la demande ou toute personne ayant sa charge ou sa direction
a) qu’une demande a été faite pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), et
b) de la date et du lieu de l’audience.
1990, ch. 25, art. 7
Demande à la cour
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le Ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.
38(2)Dix jours au moins avant la date prévue pour l’audition de la demande visée à l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b), de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2), le Ministre doit aviser la personne faisant l’objet de la demande ou toute personne ayant sa charge ou sa direction
a) qu’une demande a été faite pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1), et
b) de la date et du lieu de l’audience.
1990, c.25, art.7