38(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande présentée par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de l’alinéa 37(1.1)
a) ou 37.1(4)
b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être entendue sur-le-champ par la cour.