Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Rapport d’examen
37.3(1)Une demande faite par le ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être accompagnée par un rapport d’examen signé par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne qui fait l’objet de la demande.
37.3(2)Un rapport d’examen doit
a) établir que le médecin a personnellement examiné la personne qui fait l’objet de la demande et qu’il a soigneusement fait enquête sur tous les faits qui lui sont nécessaires afin de former son opinion à savoir si la personne est un incapable mental,
b) énoncer les faits sur lesquels le médecin a formé son opinion, en faisant la distinction entre les faits observés par lui et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres, et
c) décrire la nature ou le degré d’incapacité mentale souffert par la personne et énoncer les raisons sur lesquelles l’opinion visée à l’alinéa b) et le diagnostic du médecin reposent.
37.3(3)Un rapport d’examen signé et rempli conformément au présent article est admissible en preuve et lorsque introduit en preuve, fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la personne est un incapable mental, sans qu’il faille prouver la signature ou l’autorité de la personne apparaissant avoir signé le rapport d’examen.
1990, ch. 25, art. 6; 1992, ch. 20, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
37.3(1)Une demande faite par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être accompagnée par un rapport d’examen signé par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne qui fait l’objet de la demande.
37.3(2)Un rapport d’examen doit
a) établir que le médecin a personnellement examiné la personne qui fait l’objet de la demande et qu’il a soigneusement fait enquête sur tous les faits qui lui sont nécessaires afin de former son opinion à savoir si la personne est un incapable mental,
b) énoncer les faits sur lesquels le médecin a formé son opinion, en faisant la distinction entre les faits observés par lui et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres, et
c) décrire la nature ou le degré d’incapacité mentale souffert par la personne et énoncer les raisons sur lesquelles l’opinion visée à l’alinéa b) et le diagnostic du médecin reposent.
37.3(3)Un rapport d’examen signé et rempli conformément au présent article est admissible en preuve et lorsque introduit en preuve, fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la personne est un incapable mental, sans qu’il faille prouver la signature ou l’autorité de la personne apparaissant avoir signé le rapport d’examen.
1990, ch. 25, art. 6; 1992, ch. 20, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66
37.3(1)Une demande faite par le Ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être accompagnée par un rapport d’examen signé par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne qui fait l’objet de la demande.
37.3(2)Un rapport d’examen doit
a) établir que le médecin a personnellement examiné la personne qui fait l’objet de la demande et qu’il a soigneusement fait enquête sur tous les faits qui lui sont nécessaires afin de former son opinion à savoir si la personne est un incapable mental,
b) énoncer les faits sur lesquels le médecin a formé son opinion, en faisant la distinction entre les faits observés par lui et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres, et
c) décrire la nature ou le degré d’incapacité mentale souffert par la personne et énoncer les raisons sur lesquelles l’opinion visée à l’alinéa b) et le diagnostic du médecin reposent.
37.3(3)Un rapport d’examen signé et rempli conformément au présent article est admissible en preuve et lorsque introduit en preuve, fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la personne est un incapable mental, sans qu’il faille prouver la signature ou l’autorité de la personne apparaissant avoir signé le rapport d’examen.
1990, ch. 25, art. 6; 1992, ch. 20, art. 1
37.3(1)Une demande faite par le Ministre en vertu de l’alinéa 37(1.1)a) ou 37.1(4)b) ou de l’article 37.2 ou du paragraphe 39(2) doit être accompagnée par un rapport d’examen signé par le médecin qui a procédé à l’examen de la personne qui fait l’objet de la demande.
37.3(2)Un rapport d’examen doit
a) établir que le médecin a personnellement examiné la personne qui fait l’objet de la demande et qu’il a soigneusement fait enquête sur tous les faits qui lui sont nécessaires afin de former son opinion à savoir si la personne est un incapable mental,
b) énoncer les faits sur lesquels le médecin a formé son opinion, en faisant la distinction entre les faits observés par lui et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres, et
c) décrire la nature ou le degré d’incapacité mentale souffert par la personne et énoncer les raisons sur lesquelles l’opinion visée à l’alinéa b) et le diagnostic du médecin reposent.
37.3(3)Un rapport d’examen signé et rempli conformément au présent article est admissible en preuve et lorsque introduit en preuve, fait foi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, que la personne est un incapable mental, sans qu’il faille prouver la signature ou l’autorité de la personne apparaissant avoir signé le rapport d’examen.
1990, c.25, art.6; 1992, c.20, art.1