Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Demande pour une ordonnance lorsque l’adulte reçoit son congé de l’établissement psychiatrique
37.2Le ministre peut faire une demande pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1) et la Cour peut rendre une telle ordonnance en se fondant sur le fait que la personne deviendrait un adulte négligé à la suite de son congé d’un établissement si,
a) il est prévu que l’adulte doit recevoir son congé d’un établissement psychiatrique ou de tout autre établissement où il a reçu des soins et où il a été sous surveillance,
b) il n’y a aucun membre de la famille immédiate de l’adulte ou toute autre personne qui est capable et disposé à assumer la responsabilité des soins et de la surveillance de cet adulte,
c) le ministre a des raisons de croire que la personne est un incapable mental, et
d) il est probable, de l’avis du ministre, que l’adulte devienne un adulte négligé ou maltraité.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Demande pour une ordonnance lorsque l’adulte reçoit son congé de l’établissement psychiatrique
37.2Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut faire une demande pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1) et la Cour peut rendre une telle ordonnance en se fondant sur le fait que la personne deviendrait un adulte négligé à la suite de son congé d’un établissement si,
a) il est prévu que l’adulte doit recevoir son congé d’un établissement psychiatrique ou de tout autre établissement où il a reçu des soins et où il a été sous surveillance,
b) il n’y a aucun membre de la famille immédiate de l’adulte ou toute autre personne qui est capable et disposé à assumer la responsabilité des soins et de la surveillance de cet adulte,
c) le ministre a des raisons de croire que la personne est un incapable mental, et
d) il est probable, de l’avis du ministre, que l’adulte devienne un adulte négligé ou maltraité.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 9; 2016, ch. 37, art. 66
Demande pour une ordonnance lorsque l’adulte reçoit son congé de l’établissement psychiatrique
37.2Le Ministre peut faire une demande pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1) et la Cour peut rendre une telle ordonnance en se fondant sur le fait que la personne deviendrait un adulte négligé à la suite de son congé d’un établissement si,
a) il est prévu que l’adulte doit recevoir son congé d’un établissement psychiatrique ou de tout autre établissement où il a reçu des soins et où il a été sous surveillance,
b) il n’y a aucun membre de la famille immédiate de l’adulte ou toute autre personne qui est capable et disposé à assumer la responsabilité des soins et de la surveillance de cet adulte,
c) le Ministre a des raisons de croire que la personne est un incapable mental, et
d) il est probable, de l’avis du Ministre, que l’adulte devienne un adulte négligé ou maltraité.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 9
Demande pour une ordonnance lorsque l’adulte reçoit son congé de l’établissement psychiatrique
37.2Le Ministre peut faire une demande pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1) et la Cour peut rendre une telle ordonnance en se fondant sur le fait que la personne deviendrait un adulte négligé à la suite de son congé d’un établissement si,
a) il est prévu que l’adulte doit recevoir son congé d’un établissement psychiatrique ou de tout autre établissement où il a reçu des soins et où il a été sous surveillance,
b) il n’y a aucun membre de la famille immédiate de l’adulte ou toute autre personne qui est capable et disposé à assumer la responsabilité des soins et de la surveillance de cet adulte,
c) le Ministre a des raisons de croire que la personne est un incapable mental, et
d) il est probable, de l’avis du Ministre, que l’adulte devienne un adulte négligé ou maltraité.
1990, c.25, art.6; 1997, c.2, art.9