Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Sécurité d’une personne et régime de protection d’une personne
2019, ch. 17, art. 12
37.1(1)La sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 13
Régime de protection d’une personne
37.1(1)Aux fins du paragraphe (2), la sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Régime de protection d’une personne
37.1(1)Aux fins du paragraphe (2), la sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Régime de protection d’une personne
37.1(1)Aux fins du paragraphe (2), la sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le Ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le Ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du Ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, ch. 25, art. 6; 1997, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 8, art. 10
Régime de protection d’une personne
37.1(1)Aux fins du paragraphe (2), la sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le Ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le Ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du Ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, c.25, art.6; 1997, c.2, art.8; 2010, c.8, art.10
Régime de protection d’une personne
37.1(1)Aux fins du paragraphe (2), la sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement ou risque de subir un tel traitement;
f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes.
37.1(2)Le Ministre peut mettre une personne sous un régime de protection
a) s’il est convaincu, après une enquête en vertu du paragraphe 35(1), que la personne est un adulte négligé ou un adulte maltraité;
b) si lui-même et un professionnel ont tous les deux des raisons de croire que la personne est un incapable mental;
c) s’il a des raisons de croire que la sécurité d’une personne peut être en danger; et
d) si la personne a refusé d’accepter la fourniture de services sociaux.
37.1(3)Lorsque le Ministre mets une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2) il doit prendre les dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) laisser la personne là où elle réside ou la laisser sous les soins d’une personne qui en a assumé la responsabilité avant que la personne ne soit mise sous un régime de protection;
b) enlever cette personne du lieu où elle réside et la mettre dans un autre lieu qui est convenable de l’avis du Ministre;
c) retourner la personne au lieu où elle résidait ou aux soins d’une personne qui a auparavant assumé la responsabilité de prendre soin de cette personne;
d) prendre les dispositions pour que la personne subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne.
37.1(4)Dans les cinq jours après avoir mis une personne sous un régime de protection en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit
a) libérer la personne du régime de protection, ou
b) faire une demande à la cour pour une ordonnance en vertu du paragraphe 39(1).
37.1(5)Aux fins du paragraphe (2), « professionnel » désigne un juge, un agent de la paix, un médecin, un psychologue, un infirmier ou tout autre professionnel de la santé ou de la santé mentale.
1990, c.25, art.6; 1997, c.2, art.8