Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Pouvoirs du ministre concernant un adulte négligé ou maltraité
37(1)Si le ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il peut
a) lui fournir des services sociaux,
b) confier l’affaire à
(i) une agence de services sociaux communautaires,
(ii) un autre ministère ou organisme gouvernemental,
(iii) un organisme chargé de l’application de la loi, ayant compétence dans cette affaire,
(iv) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé ou un autre établissement, ou
(v) tout autre service approprié.
37(1.1)Si le ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité et qu’elle est un incapable mental, il peut
a) demander une ordonnance prévue au paragraphe 39(1), ou
b) si l’article 37.1 s’applique, mettre la personne sous un régime de protection et procéder en vertu de cet article.
37(2)Lorsque le service social fourni par le ministre en vertu du présent article comprend les services d’aide familiale, le paragraphe 32(3) s’applique mutatis mutandis.
1990, ch. 25, art. 5; 1992, ch. 52, art. 11; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs du Ministre concernant un adulte négligé ou maltraité
37(1)Si le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il peut
a) lui fournir des services sociaux,
b) confier l’affaire à
(i) une agence de services sociaux communautaires,
(ii) un autre ministère ou organisme gouvernemental,
(iii) un organisme chargé de l’application de la loi, ayant compétence dans cette affaire,
(iv) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé ou un autre établissement, ou
(v) tout autre service approprié.
37(1.1)Si le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité et qu’elle est un incapable mental, il peut
a) demander une ordonnance prévue au paragraphe 39(1), ou
b) si l’article 37.1 s’applique, mettre la personne sous un régime de protection et procéder en vertu de cet article.
37(2)Lorsque le service social fourni par le ministre en vertu du présent article comprend les services d’aide familiale, le paragraphe 32(3) s’applique mutatis mutandis.
1990, ch. 25, art. 5; 1992, ch. 52, art. 11; 2002, ch. 1, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Pouvoirs du Ministre concernant un adulte négligé ou maltraité
37(1)Si le Ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il peut
a) lui fournir des services sociaux,
b) confier l’affaire à
(i) une agence de services sociaux communautaires,
(ii) un autre ministère ou organisme gouvernemental,
(iii) un organisme chargé de l’application de la loi, ayant compétence dans cette affaire,
(iv) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé ou un autre établissement, ou
(v) tout autre service approprié.
37(1.1)Si le Ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité et qu’elle est un incapable mental, le Ministre peut
a) demander une ordonnance prévue au paragraphe 39(1), ou
b) si l’article 37.1 s’applique, mettre la personne sous un régime de protection et procéder en vertu de cet article.
37(2)Lorsque le service social fourni par le Ministre en vertu du présent article comprend les services d’aide familiale, le paragraphe 32(3) s’applique mutatis mutandis.
1990, ch. 25, art. 5; 1992, ch. 52, art. 11; 2002, ch. 1, art. 6
Pouvoirs du Ministre concernant un adulte négligé ou maltraité
37(1)Si le Ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il peut
a) lui fournir des services sociaux,
b) confier l’affaire à
(i) une agence de services sociaux communautaires,
(ii) un autre ministère ou organisme gouvernemental,
(iii) un organisme chargé de l’application de la loi, ayant compétence dans cette affaire,
(iv) une régie régionale de la santé tel que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé ou un autre établissement, ou
(v) tout autre service approprié.
37(1.1)Si le Ministre est convaincu, après une enquête menée en vertu du paragraphe 35(1), qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité et qu’elle est un incapable mental, le Ministre peut
a) demander une ordonnance prévue au paragraphe 39(1), ou
b) si l’article 37.1 s’applique, mettre la personne sous un régime de protection et procéder en vertu de cet article.
37(2)Lorsque le service social fourni par le Ministre en vertu du présent article comprend les services d’aide familiale, le paragraphe 32(3) s’applique mutatis mutandis.
1990, c.25, art.5; 1992, c.52, art.11; 2002, c.1, art.6