Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Prise en considération des voeux de l’adulte négligé ou maltraité
36.1(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(2)Lorsque les voeux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
36.1(4)Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable.
36.1(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’adulte négligé ou maltraité comparaisse devant elle si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité et si elle est convaincue que les intérêts et les préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
1990, ch. 25, art. 4; 1997, ch. 2, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Prise en considération des voeux de l’adulte négligé ou maltraité
36.1(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(2)Lorsque les voeux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
36.1(4)Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable.
36.1(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’adulte négligé ou maltraité comparaisse devant elle si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité et si elle est convaincue que les intérêts et les préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
1990, ch. 25, art. 4; 1997, ch. 2, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Prise en considération des voeux de l’adulte négligé ou maltraité
36.1(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(2)Lorsque les voeux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le Ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
36.1(4)Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable.
36.1(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’adulte négligé ou maltraité comparaisse devant elle si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité et si elle est convaincue que les intérêts et les préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
1990, ch. 25, art. 4; 1997, ch. 2, art. 7
Prise en considération des voeux de l’adulte négligé ou maltraité
36.1(1)Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les voeux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(2)Lorsque les voeux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le Ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
36.1(3)Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
36.1(4)Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable.
36.1(5)Dans toute procédure intentée en application de la présente loi, la cour peut renoncer à exiger que l’adulte négligé ou maltraité comparaisse devant elle si elle estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité et si elle est convaincue que les intérêts et les préoccupations de ce dernier à l’égard de la question portée devant elle n’en souffriront pas.
1990, c.25, art.4; 1997, c.2, art.7