Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Divulgation des renseignements par un professionnel
35.1(1)Un professionnel peut divulguer au ministre des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
35.1(2)Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au ministre en vertu du paragraphe (1).
35.1(2.1)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
35.1(2.2)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
35.1(2.3)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
35.1(2.4)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
35.1(2.5)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est engagée sans l’autorisation de la cour.
35.1(3)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
35.1(4)Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction.
35.1(5)Aux fins du présent article,
« professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé.(professional person)
1990, ch. 25, art. 3; 1998, ch. 40, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Divulgation des renseignements par un professionnel
35.1(1)Un professionnel peut divulguer au ministre des Familles et des Enfants ou au ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
35.1(2)Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au ministre en vertu du paragraphe (1).
35.1(2.1)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
35.1(2.2)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
35.1(2.3)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
35.1(2.4)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
35.1(2.5)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est engagée sans l’autorisation de la cour.
35.1(3)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
35.1(4)Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction.
35.1(5)Aux fins du présent article,
« professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé.(professional person)
1990, ch. 25, art. 3; 1998, ch. 40, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
Divulgation des renseignements par un professionnel
35.1(1)Un professionnel peut divulguer au Ministre des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
35.1(2)Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au Ministre en vertu du paragraphe (1).
35.1(2.1)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
35.1(2.2)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
35.1(2.3)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
35.1(2.4)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
35.1(2.5)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est engagée sans l’autorisation de la cour.
35.1(3)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
35.1(4)Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction.
35.1(5)Aux fins du présent article,
« professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé.(professional person)
1990, ch. 25, art. 3; 1998, ch. 40, art. 3
Divulgation des renseignements par un professionnel
35.1(1)Un professionnel peut divulguer au Ministre des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
35.1(2)Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au Ministre en vertu du paragraphe (1).
35.1(2.1)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
35.1(2.2)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
35.1(2.3)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
35.1(2.4)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
35.1(2.5)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est engagée sans l’autorisation de la cour.
35.1(3)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
35.1(4)Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction.
35.1(5)Aux fins du présent article,
« professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé.
1990, c.25, art.3; 1998, c.40, art.3