Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Enquête concernant un adulte qu’on croit négligé ou maltraité
35(1)Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il doit faire mener une enquête et s’il le juge souhaitable, il peut ordonner et donner l’autorisation à un médecin d’examiner cette personne et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit.
35(2)L’autorisation du ministre accordée en vertu du paragraphe (1) confère une autorité suffisante au médecin pour s’acquitter des responsabilités indiquées au paragraphe (1) sans le consentement de la personne examinée.
35(2.1)Lorsque le ministre mène son enquête en vertu du paragraphe (1), il prend les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité d’une personne peut être menacée tel qu’il est énoncé au paragraphe 37.1(1).
35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 10
Enquête concernant un adulte qu’on croit négligé ou maltraité
35(1)Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il doit faire mener une enquête et s’il le juge souhaitable, il peut ordonner et donner l’autorisation à un médecin d’examiner cette personne et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit.
35(2)L’autorisation du ministre accordée en vertu du paragraphe (1) confère une autorité suffisante au médecin pour s’acquitter des responsabilités indiquées au paragraphe (1) sans le consentement de la personne examinée.
35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquête concernant un adulte qu’on croit négligé ou maltraité
35(1)Lorsque le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il doit faire mener une enquête et s’il le juge souhaitable, il peut ordonner et donner l’autorisation à un médecin d’examiner cette personne et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit.
35(2)L’autorisation du ministre accordée en vertu du paragraphe (1) confère une autorité suffisante au médecin pour s’acquitter des responsabilités indiquées au paragraphe (1) sans le consentement de la personne examinée.
35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.
2016, ch. 37, art. 66
Enquête concernant un adulte qu’on croit négligé ou maltraité
35(1)Lorsque le Ministre a des raisons de croire qu’une personne est un adulte négligé ou maltraité, il doit faire mener une enquête et s’il le juge souhaitable, il peut ordonner et donner l’autorisation à un médecin d’examiner cette personne et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit.
35(2)L’autorisation du Ministre accordée en vertu du paragraphe (1) confère une autorité suffisante au médecin pour s’acquitter des responsabilités indiquées au paragraphe (1) sans le consentement de la personne examinée.
35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du Ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au Ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.