Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Perquisitionner des locaux et retrait de l’enfant, faire sortir, arrêter et détenir la personne contrevenante
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
33Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1981, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 6, art. 10; 1990, ch. 25, art. 2; 1992, ch. 52, art. 11; 1995, ch. 43, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Perquisitionner des locaux et retrait de l’enfant, faire sortir, arrêter et détenir la personne contrevenante
33(1)Lorsqu’un enfant est un enfant pris en charge ou lorsque le ministre décide de placer un enfant sous un régime de protection mais que le parent ou une autre personne refuse de lui remettre l’enfant, ou que l’accès à l’enfant est autrement gêné ou refusé, le ministre peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à entrer dans les locaux ou le secteur où se trouve l’enfant et les perquisitionner dans le but d’en faire sortir l’enfant.
33(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur dans le but d’en faire sortir l’enfant, et ce, sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
33(2.1)Un enfant qu’on a fait sortir des locaux ou du secteur conformément au paragraphe (1) ou (2) qui n’est pas déjà un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde, d’une entente de tutelle, d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de tutelle, est réputé être un enfant placé sous un régime de protection du ministre aux fins de la présente loi.
33(3)Lorsqu’un enfant a été placé sous la protection du ministre mais reste dans son propre foyer et si le ministre a des raisons de croire qu’une personne puisse mettre en danger la sécurité ou le développement de l’enfant, il peut demander à la cour un mandat autorisant une ou les deux mesures suivantes :
a) à faire sortir cette personne des locaux où réside l’enfant, ou
b) l’arrestation et la détention de cette personne, en attendant que le ministre effectue une demande d’ordonnance d’intervention protectrice prévue par la Partie IV.
33(4)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (3) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
33(5)Abrogé : 1981, ch. 10, art. 2
33(6)Le ministre peut demander l’assistance de tout agent de la paix en vue d’exercer toute autorité qui lui est conférée en vertu des paragraphes (1) à (3) ou des paragraphes 31(2), (2.4), 32(1) ou 36(1) ou pour l’assister dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs pour enquêter et placer un enfant sous un régime de protection.
1981, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 6, art. 10; 1990, ch. 25, art. 2; 1992, ch. 52, art. 11; 1995, ch. 43, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Perquisitionner des locaux et faire sortir l’enfant
33(1)Lorsqu’un enfant est un enfant pris en charge ou lorsque le ministre des Familles et des Enfants décide de placer un enfant sous un régime de protection mais que le parent ou une autre personne refuse de lui remettre l’enfant, ou que l’accès à l’enfant est autrement gêné ou refusé, le ministre peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à entrer dans les locaux ou le secteur où se trouve l’enfant et les perquisitionner dans le but d’en faire sortir l’enfant.
Perquisitionner des locaux et faire sortir l’enfant
33(2)Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur dans le but d’en faire sortir l’enfant, et ce, sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
33(2.1)Un enfant qu’on a fait sortir des locaux ou du secteur conformément au paragraphe (1) ou (2) qui n’est pas déjà un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde, d’une entente de tutelle, d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de tutelle, est réputé être un enfant placé sous un régime de protection du ministre aux fins de la présente loi.
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(3)Lorsqu’un enfant a été placé sous la protection du ministre mais reste dans son propre foyer et si le ministre a des raisons de croire qu’une personne puisse mettre en danger la sécurité ou le développement de l’enfant, il peut demander à la cour un mandat autorisant une ou les deux mesures suivantes :
a) à faire sortir cette personne des locaux où réside l’enfant, ou
b) l’arrestation et la détention de cette personne, en attendant que le ministre effectue une demande d’ordonnance d’intervention protectrice prévue par la Partie IV.
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(4)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (3) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
33(5)Abrogé : 1981, ch. 10, art. 2
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(6)Le ministre peut demander l’assistance de tout agent de la paix en vue d’exercer toute autorité qui lui est conférée en vertu des paragraphes (1) à (3) ou des paragraphes 31(2), (2.4), 32(1) ou 36(1) ou pour l’assister dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs pour enquêter et placer un enfant sous un régime de protection.
1981, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 6, art. 10; 1990, ch. 25, art. 2; 1992, ch. 52, art. 11; 1995, ch. 43, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Perquisitionner des locaux et faire sortir l’enfant
33(1)Lorsqu’un enfant est un enfant pris en charge ou lorsque le Ministre décide de placer un enfant sous un régime de protection mais que le parent ou une autre personne refuse de remettre l’enfant au Ministre, ou que l’accès à l’enfant est autrement gêné ou refusé, le Ministre peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à entrer dans les locaux ou le secteur où se trouve l’enfant et les perquisitionner dans le but d’en faire sortir l’enfant.
Perquisitionner des locaux et faire sortir l’enfant
33(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur dans le but d’en faire sortir l’enfant, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
33(2.1)Un enfant qu’on a fait sortir des locaux ou du secteur conformément au paragraphe (1) ou (2) qui n’est pas déjà un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde, d’une entente de tutelle, d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de tutelle, est réputé être un enfant placé sous un régime de protection du Ministre aux fins de la présente loi.
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(3)Lorsqu’un enfant a été placé sous la protection du Ministre mais reste dans son propre foyer et si le Ministre a des raisons de croire qu’une personne puisse mettre en danger la sécurité ou le développement de l’enfant, il peut demander à la cour un mandat autorisant une ou les deux mesures suivantes :
a) à faire sortir cette personne des locaux où réside l’enfant, ou
b) l’arrestation et la détention de cette personne, en attendant que le Ministre effectue une demande d’ordonnance d’intervention protectrice prévue par la Partie IV.
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(4)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (3) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
33(5)Abrogé : 1981, ch. 10, art. 2
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(6)Le Ministre peut demander l’assistance de tout agent de la paix en vue d’exercer toute autorité qui lui est conférée en vertu des paragraphes (1) à (3) ou des paragraphes 31(2), (2.4), 32(1) ou 36(1) ou pour l’assister dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs pour enquêter et placer un enfant sous un régime de protection.
1981, ch. 10, art. 2; 1986, ch. 6, art. 10; 1990, ch. 25, art. 2; 1992, ch. 52, art. 11; 1995, ch. 43, art. 4
Perquisitionner des locaux et faire sortir l’enfant
33(1)Lorsqu’un enfant est un enfant pris en charge ou lorsque le Ministre décide de placer un enfant sous un régime de protection mais que le parent ou une autre personne refuse de remettre l’enfant au Ministre, ou que l’accès à l’enfant est autrement gêné ou refusé, le Ministre peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à entrer dans les locaux ou le secteur où se trouve l’enfant et les perquisitionner dans le but d’en faire sortir l’enfant.
Perquisitionner des locaux et faire sortir l’enfant
33(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur dans le but d’en faire sortir l’enfant, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
33(2.1)Un enfant qu’on a fait sortir des locaux ou du secteur conformément au paragraphe (1) ou (2) qui n’est pas déjà un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde, d’une entente de tutelle, d’une ordonnance de garde ou d’une ordonnance de tutelle, est réputé être un enfant placé sous un régime de protection du Ministre aux fins de la présente loi.
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(3)Lorsqu’un enfant a été placé sous la protection du Ministre mais reste dans son propre foyer et si le Ministre a des raisons de croire qu’une personne puisse mettre en danger la sécurité ou le développement de l’enfant, il peut demander à la cour un mandat autorisant une ou les deux mesures suivantes :
a) à faire sortir cette personne des locaux où réside l’enfant, ou
b) l’arrestation et la détention de cette personne, en attendant que le Ministre effectue une demande d’ordonnance d’intervention protectrice prévue par la Partie IV.
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(4)Toute personne détenue en vertu d’un mandat délivré en application du paragraphe (3) doit être amenée immédiatement devant la cour et peut être libérée sur ses propres engagements ou aux conditions que la cour peut imposer.
33(5)Abrogé : 1981, c.10, art.2
Faire sortir, arrêter et détenir la personne incriminée
33(6)Le Ministre peut demander l’assistance de tout agent de la paix en vue d’exercer toute autorité qui lui est conférée en vertu des paragraphes (1) à (3) ou des paragraphes 31(2), (2.4), 32(1) ou 36(1) ou pour l’assister dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses pouvoirs pour enquêter et placer un enfant sous un régime de protection.
1981, c.10, art.2; 1986, c.6, art.10; 1990, c.25, art.2; 1992, c.52, art.11; 1995, c.43, art.4