Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Régime de protection
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
32Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1995, ch. 43, art. 3; 1997, ch. 2, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Régime de protection
32(1)Le ministre doit placer l’enfant sous un régime de protection dans l’une quelconque des circonstances suivantes s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant ne peuvent être protégés adéquatement autrement qu’en plaçant l’enfant sous un régime de protection :
a) l’enfant est laissé à lui-même pour une période de temps déraisonnable et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour les soins, la surveillance ou la direction de l’enfant;
b) l’enfant est abandonné ou perdu;
c) l’enfant est un fugueur, tel que défini au paragraphe 31(6);
d) le parent de l’enfant demande le placement d’urgence de l’enfant; ou
e) la sécurité ou le développement de l’enfant est d’une autre manière sérieusement et substantiellement menacé pour une raison quelconque.
32(1.2)Le ministre doit se conformer au paragraphe 51(1) lorsqu’il place un enfant sous un régime de protection en vertu du paragraphe (1).
32(2)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit prendre les dispositions nécessaires relativement aux soins à donner à l’enfant et peut
a) retirer l’enfant du foyer et le placer dans un autre foyer ou dans tout autre endroit qui, de l’avis du ministre, convient;
b) prendre des dispositions pour l’examen médical et le traitement de l’enfant, sans le consentement de quiconque;
c) renvoyer l’enfant à la charge du parent;
(i) en attendant la décision d’une cour, ou
(ii) si un régime de protection n’est plus nécessaire; ou
d) laisser l’enfant dans son propre foyer et fournir des services sociaux si cela suffit à assurer à l’enfant les soins appropriés.
32(3)Lorsque le ministre décide de laisser l’enfant dans son foyer conformément à l’alinéa (2)d) et que le service social fourni comprend les services d’aide familiale, la directive adressée par le ministre à une personne de fournir des services d’aide familiale au foyer constitue une autorisation suffisante pour permettre à cette personne
a) de pénétrer dans le foyer,
b) de vivre au foyer,
c) d’utiliser tout matériel, appareil, outil, installation fixe ou ustensile se trouvant sur les lieux et servant normalement aux activités du ménage, d’une manière et dans une mesure raisonnablement nécessaires pour fournir à l’enfant des soins convenables,
d) d’exercer sur l’enfant une direction et une discipline raisonnables;
et si cette personne agit en l’occurrence de bonne foi et avec une vigilance raisonnable, elle n’est responsable d’aucune blessure ni d’aucun dommage causés par sa présence au foyer.
1995, ch. 43, art. 3; 1997, ch. 2, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Régime de protection
32(1)Le ministre des Familles et des Enfants doit placer l’enfant sous un régime de protection dans l’une quelconque des circonstances suivantes s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant ne peuvent être protégés adéquatement autrement qu’en plaçant l’enfant sous un régime de protection :
a) l’enfant est laissé à lui-même pour une période de temps déraisonnable et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour les soins, la surveillance ou la direction de l’enfant;
b) l’enfant est abandonné ou perdu;
c) l’enfant est un fugueur, tel que défini au paragraphe 31(6);
d) le parent de l’enfant demande le placement d’urgence de l’enfant; ou
e) la sécurité ou le développement de l’enfant est d’une autre manière sérieusement et substantiellement menacé pour une raison quelconque.
32(1.2)Le ministre doit se conformer au paragraphe 51(1) lorsqu’il place un enfant sous un régime de protection en vertu du paragraphe (1).
32(2)Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit prendre les dispositions nécessaires relativement aux soins à donner à l’enfant et peut
a) retirer l’enfant du foyer et le placer dans un autre foyer ou dans tout autre endroit qui, de l’avis du ministre, convient;
b) prendre des dispositions pour l’examen médical et le traitement de l’enfant, sans le consentement de quiconque;
c) renvoyer l’enfant à la charge du parent;
(i) en attendant la décision d’une cour, ou
(ii) si un régime de protection n’est plus nécessaire; ou
d) laisser l’enfant dans son propre foyer et fournir des services sociaux si cela suffit à assurer à l’enfant les soins appropriés.
32(3)Lorsque le ministre décide de laisser l’enfant dans son foyer conformément à l’alinéa (2)d) et que le service social fourni comprend les services d’aide familiale, la directive adressée par le ministre à une personne de fournir des services d’aide familiale au foyer constitue une autorisation suffisante pour permettre à cette personne
a) de pénétrer dans le foyer,
b) de vivre au foyer,
c) d’utiliser tout matériel, appareil, outil, installation fixe ou ustensile se trouvant sur les lieux et servant normalement aux activités du ménage, d’une manière et dans une mesure raisonnablement nécessaires pour fournir à l’enfant des soins convenables,
d) d’exercer sur l’enfant une direction et une discipline raisonnables;
et si cette personne agit en l’occurrence de bonne foi et avec une vigilance raisonnable, elle n’est responsable d’aucune blessure ni d’aucun dommage causés par sa présence au foyer.
1995, ch. 43, art. 3; 1997, ch. 2, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Régime de protection
32(1)Le Ministre doit placer l’enfant sous un régime de protection dans l’une quelconque des circonstances suivantes s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant ne peuvent être protégés adéquatement autrement qu’en plaçant l’enfant sous un régime de protection :
a) l’enfant est laissé à lui-même pour une période de temps déraisonnable et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour les soins, la surveillance ou la direction de l’enfant;
b) l’enfant est abandonné ou perdu;
c) l’enfant est un fugueur, tel que défini au paragraphe 31(6);
d) le parent de l’enfant demande le placement d’urgence de l’enfant; ou
e) la sécurité ou le développement de l’enfant est d’une autre manière sérieusement et substantiellement menacé pour une raison quelconque.
32(1.2)Le Ministre doit se conformer au paragraphe 51(1) lorsqu’il place un enfant sous un régime de protection en vertu du paragraphe (1).
32(2)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit prendre les dispositions nécessaires relativement aux soins à donner à l’enfant et peut
a) retirer l’enfant du foyer et le placer dans un autre foyer ou dans tout autre endroit qui, de l’avis du Ministre, convient;
b) prendre des dispositions pour l’examen médical et le traitement de l’enfant, sans le consentement de quiconque;
c) renvoyer l’enfant à la charge du parent;
(i) en attendant la décision d’une cour, ou
(ii) si un régime de protection n’est plus nécessaire; ou
d) laisser l’enfant dans son propre foyer et fournir des services sociaux si cela suffit à assurer à l’enfant les soins appropriés.
32(3)Lorsque le Ministre décide de laisser l’enfant dans son foyer conformément à l’alinéa (2)d) et que le service social fourni comprend les services d’aide familiale, la directive adressée par le Ministre à une personne de fournir des services d’aide familiale au foyer constitue une autorisation suffisante pour permettre à cette personne
a) de pénétrer dans le foyer,
b) de vivre au foyer,
c) d’utiliser tout matériel, appareil, outil, installation fixe ou ustensile se trouvant sur les lieux et servant normalement aux activités du ménage, d’une manière et dans une mesure raisonnablement nécessaires pour fournir à l’enfant des soins convenables,
d) d’exercer sur l’enfant une direction et une discipline raisonnables;
et si cette personne agit en l’occurrence de bonne foi et avec une vigilance raisonnable, elle n’est responsable d’aucune blessure ni d’aucun dommage causés par sa présence au foyer.
1995, ch. 43, art. 3; 1997, ch. 2, art. 6
Régime de protection
32(1)Le Ministre doit placer l’enfant sous un régime de protection dans l’une quelconque des circonstances suivantes s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant ne peuvent être protégés adéquatement autrement qu’en plaçant l’enfant sous un régime de protection :
a) l’enfant est laissé à lui-même pour une période de temps déraisonnable et aucune disposition raisonnable n’a été prise pour les soins, la surveillance ou la direction de l’enfant;
b) l’enfant est abandonné ou perdu;
c) l’enfant est un fugueur, tel que défini au paragraphe 31(6);
d) le parent de l’enfant demande le placement d’urgence de l’enfant; ou
e) la sécurité ou le développement de l’enfant est d’une autre manière sérieusement et substantiellement menacé pour une raison quelconque.
32(1.2)Le Ministre doit se conformer au paragraphe 51(1) lorsqu’il place un enfant sous un régime de protection en vertu du paragraphe (1).
32(2)Lorsque le Ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit prendre les dispositions nécessaires relativement aux soins à donner à l’enfant et peut
a) retirer l’enfant du foyer et le placer dans un autre foyer ou dans tout autre endroit qui, de l’avis du Ministre, convient;
b) prendre des dispositions pour l’examen médical et le traitement de l’enfant, sans le consentement de quiconque;
c) renvoyer l’enfant à la charge du parent;
(i) en attendant la décision d’une cour, ou
(ii) si un régime de protection n’est plus nécessaire; ou
d) laisser l’enfant dans son propre foyer et fournir des services sociaux si cela suffit à assurer à l’enfant les soins appropriés.
32(3)Lorsque le Ministre décide de laisser l’enfant dans son foyer conformément à l’alinéa (2)d) et que le service social fourni comprend les services d’aide familiale, la directive adressée par le Ministre à une personne de fournir des services d’aide familiale au foyer constitue une autorisation suffisante pour permettre à cette personne
a) de pénétrer dans le foyer,
b) de vivre au foyer,
c) d’utiliser tout matériel, appareil, outil, installation fixe ou ustensile se trouvant sur les lieux et servant normalement aux activités du ménage, d’une manière et dans une mesure raisonnablement nécessaires pour fournir à l’enfant des soins convenables,
d) d’exercer sur l’enfant une direction et une discipline raisonnables;
et si cette personne agit en l’occurrence de bonne foi et avec une vigilance raisonnable, elle n’est responsable d’aucune blessure ni d’aucun dommage causés par sa présence au foyer.
1995, c.43, art.3; 1997, c.2, art.6