Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Services à la parenté
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 9; 2023, ch. 36, art. 13
31.2Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2019, ch. 17, art. 9; 2023, ch. 36, art. 13
Services à la parenté
2019, ch. 17, art. 9
31.2(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé et qu’a été établi un plan pour le soin de l’enfant n’étant pas assorti d’une disposition prévoyant sa prise en charge, l’enfant peut recevoir des services à la parenté dans le foyer d’un parent-substitut, si le ministre estime que celui-ci est apte à pourvoir au soin de l’enfant en conformité avec les normes qu’il a prescrites ou celles que prévoient les règlements.
31.2(2)Le ministre peut conclure avec un parent-substitut remplissant les conditions d’admissibilité que fixent les règlements une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant.
31.2(3)L’entente que prévoit le paragraphe (2) peut demeurer en vigueur jusqu’à la fin du placement.
2019, ch. 17, art. 9