Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Plan pour le soin d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
31.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2008, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 8, art. 8; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le ministre doit assurer l’établissement d’un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(1.1)Le ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
31.1(2)Le ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3)S’ils sont d’accord à ce sujet, le ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4)Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5)Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6)Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7)Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
2008, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 8, art. 8; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le ministre des Familles et des Enfants doit assurer l’établissement d’un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(1.1)Le ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
31.1(2)Le ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3)S’ils sont d’accord à ce sujet, le ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4)Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5)Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6)Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7)Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
2008, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 8, art. 8; 2016, ch. 37, art. 66
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le Ministre doit assurer l’établissement d’un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(1.1)Le Ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
31.1(2)Le Ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3)S’ils sont d’accord à ce sujet, le Ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4)Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du Ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5)Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6)Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le Ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7)Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
2008, ch. 19, art. 3; 2010, ch. 8, art. 8
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le Ministre doit assurer l’établissement d’un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(1.1)Le Ministre s’assure qu’un plan concomitant est établi en même temps que le plan visé au paragraphe (1).
31.1(2)Le Ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3)S’ils sont d’accord à ce sujet, le Ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4)Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du Ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5)Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6)Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le Ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7)Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
2008, c.19, art.3; 2010, c.8, art.8
Plan pour le soin d’un enfant
31.1(1)Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, le Ministre doit assurer l’établissement d’un plan pour le soin de l’enfant afin d’assurer que sa sécurité et son développement sont suffisamment protégés et au besoin, par la suite, le remplacer ou le modifier en tout temps.
31.1(2)Le Ministre considère la possibilité de recourir aux approches collaboratives que constituent la médiation et la conférence de groupe familiale dans l’établissement, le remplacement ou la modification d’un plan visé au paragraphe (1).
31.1(3)S’ils sont d’accord à ce sujet, le Ministre et le parent de l’enfant peuvent établir, remplacer ou modifier un plan visé au paragraphe (1) au moyen de la médiation ou de la conférence de groupe familiale.
31.1(4)Toute question concernant un plan pour le soin d’un enfant peut être traitée dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale, sauf la décision du Ministre portant que la sécurité ou le développement de l’enfant sont menacés de même que les facteurs sur lesquels repose sa décision.
31.1(5)Sous réserve de ce que prévoient l’article 30 et le paragraphe (6), sont confidentiels et ne peuvent être divulgués les renseignements obtenus et les discussions menées dans le cadre d’une médiation ou d’une conférence de groupe familiale tenues en application du présent article.
31.1(6)Les renseignements contenus dans une entente écrite signée conclue entre le Ministre et toute autre partie à une médiation ou à une conférence de groupe familiale peuvent être divulgués conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable.
31.1(7)Sous réserve de ce que prévoit l’article 30, nul ne peut être contraint de témoigner en justice dans une instance de nature judiciaire ou dans une procédure d’enquête relativement à tout renseignement dont il a pris connaissance à titre de participant à une médiation ou à une conférence de groupe familiale afin d’établir, de remplacer ou de modifier, en vertu du présent article, un plan pour le soin d’un enfant.
2008, c.19, art.3