Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
31Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1987, ch. P-22.2, art. 33; 1995, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 2, art. 5; 1998, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 8, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le ministre reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit intervenir et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30(1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, ch. P-22.2, art. 33; 1995, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 2, art. 5; 1998, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 8, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le ministre des Familles et des Enfants reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit intervenir et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30(1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, ch. P-22.2, art. 33; 1995, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 2, art. 5; 1998, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 8, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le Ministre reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit intervenir et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le Ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le Ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le Ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le Ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le Ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le Ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le Ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le Ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au Ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au Ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le Ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au Ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30(1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le Ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, ch. P-22.2, art. 33; 1995, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 2, art. 5; 1998, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 8, art. 7
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le Ministre reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit intervenir et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le Ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le Ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le Ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le Ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le Ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le Ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le Ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le Ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au Ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au Ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le Ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au Ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30 (1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)(i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le Ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, c.P-22.2, art.33; 1995, c.43, art.2; 1997, c.2, art.5; 1998, c.40, art.2; 1997, c.39, art.2; 2010, c.8, art.7
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, notamment sous forme de pornographie juvénile, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le Ministre reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit effectuer une enquête et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le Ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le Ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le Ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le Ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le Ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le Ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le Ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le Ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au Ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au Ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le Ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au Ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30 (1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)(i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant de moins de seize ans dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait qu’il se soustrait à la charge et à la direction du parent ou d’une autre personne à qui sa charge a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le Ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, c.P-22.2, art.33; 1995, c.43, art.2; 1997, c.2, art.5; 1998, c.40, art.2; 1997, c.39, art.2; 2010, c.8, art.7
Sécurité ou le développement d’un enfant est menacé
31(1)La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés lorsque
a) l’enfant est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;
b) l’enfant vit dans des conditions inappropriées ou inconvenantes;
c) l’enfant est à la charge d’une personne qui ne peut ou ne veut pas lui assurer les soins, la surveillance ni la direction convenables;
d) l’enfant est à la charge d’une personne dont la conduite menace sa vie, sa santé ou son équilibre affectif;
e) l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, de négligence physique, matérielle ou affective ou d’exploitation sexuelle, ou est menacé de tels traitements;
f) l’enfant vit dans une situation marquée par des actes de violence domestique;
g) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de lui fournir ou d’obtenir pour lui les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d’autoriser que ces soins ou traitements lui soient fournis;
h) l’enfant échappe à la direction de la personne qui se charge de lui;
i) l’enfant, par son comportement, son état, son entourage, ou ses fréquentations, risque de nuire à sa personne ou à autrui;
j) l’enfant est à la charge d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, sans le consentement d’une personne ayant ce droit;
k) l’enfant est à la charge d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’il fréquente l’école; ou
l) l’enfant a commis une infraction ou si l’enfant est âgé de moins de douze ans, a posé une action ou a fait une omission qui aurait constitué une infraction pour laquelle l’enfant pourrait être déclaré coupable si l’enfant eut été âgé de douze ans ou plus.
31(2)Lorsque le Ministre reçoit un signalement ou des renseignements sur des faits l’amenant à soupçonner que la sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être menacés, il doit effectuer une enquête et prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.1)Le Ministre doit aviser le parent d’un enfant à l’égard duquel une enquête est effectuée en vertu du présent article, des mesures qui seront ou qui sont ou ont été prises par lui relativement à l’enquête, en en donnant les raisons dans tous les cas où cela est possible, aux moments praticables et lorsque le Ministre croit que cela ne gênera pas l’enquête, ou ne menacera pas la sécurité ou le développement de l’enfant.
31(2.2)Le Ministre peut faire une demande ex parte à la cour pour l’obtention d’une ordonnance l’autorisant à mener une enquête ou continuer une enquête relativement à un enfant en vertu du présent article
a) lorsque l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant est, gêné ou refusé, ou
b) lorsque le Ministre a des raisons de croire que l’accès à l’enfant, ou l’accès aux locaux ou secteur où se trouve l’enfant sera gêné ou refusé.
31(2.3)Aux fins du paragraphe (2.2), la cour peut rendre une ordonnance autorisant le Ministre à prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes lors d’une enquête relativement à l’enfant nommé dans l’ordonnance :
a) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et procéder à un examen physique de l’enfant ou avoir un entretien avec lui, ou y faire les deux;
b) entrer dans tous locaux ou secteur spécifiés et d’en faire sortir l’enfant et l’envoyer dans un endroit à être déterminé par le Ministre afin que l’enfant puisse subir un examen médical ou que l’on s’entretienne avec lui, ou pour ces deux raisons;
c) entrer dans des locaux ou secteur spécifiés et les perquisitionner et prendre possession de toute chose pour laquelle le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle constitue une preuve que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé; et
d) prendre toutes autres mesures selon les modalités et conditions que la cour peut ordonner afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est menacé.
31(2.4)Nonobstant les paragraphes (2.2) et (2.3), le Ministre peut entrer et perquisitionner tous locaux ou secteur où un enfant se trouve, aux fins de mener ou de continuer une enquête en vertu du présent article, et ce sans une ordonnance de la cour et par la force si nécessaire, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant serait sérieusement et de façon imminente menacé dû au délai requis pour obtenir une ordonnance de la cour.
31(2.5)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, le Ministre a des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant sont menacés, il peut
a) conclure une entente avec le parent de l’enfant qui spécifie ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait afin d’assurer que la sécurité ou le développement de l’enfant soient protégés de manière adéquate,
b) lorsque le parent de l’enfant ne peut pas ou ne veut pas conclure une entente au sens de l’alinéa a) ou si le Ministre détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant ne peuvent être protégés de façon adéquate par une entente de cette nature, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe 51(2) pour l’obtention d’une ordonnance à l’égard de l’enfant, ou
c) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection.
31(2.6)Lorsque pendant une enquête menée en vertu du présent article, l’accès à tout dossier ou document pertinent à la sécurité ou au développement d’un enfant est refusé au Ministre, il peut faire une demande ex parte à une cour pour l’obtention d’une ordonnance obligeant la production du dossier ou du document.
31(2.7)Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements, des dossiers ou des documents au Ministre ou qui, de bonne foi, aide autrement le Ministre dans une enquête en vertu du présent article.
31(3)Commet une infraction toute personne qui contrecarre ou harcèle une personne pour avoir fourni des renseignements au Ministre ou l’avoir aidé sur des faits pouvant menacer la sécurité ou le développement d’un enfant.
31(4)Commet une infraction, toute personne qui, ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans ou d’un enfant victime d’un handicap physique, affectif ou intellectuel, quitte l’enfant pendant une période de temps déraisonnable sans prendre de dispositions raisonnables relativement aux soins à donner à l’enfant, à sa surveillance et à sa direction.
31(5)Un agent de la paix peut appréhender un enfant lorsqu’il a des raisons de croire que l’enfant est
a) un enfant qui répond à la description donnée par le paragraphe 30 (1),
b) un enfant qui répond à la description donnée par l’alinéa (1)(i), ou
c) un fugueur.
31(6)Aux fins du paragraphe (5), « fugueur » désigne un enfant dont la sécurité ou le développement est menacé en raison du fait que l’enfant se soit soustrait de la charge et de la direction du parent ou d’une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée.
31(7)Un agent de la paix qui appréhende un enfant en vertu du paragraphe (5) doit immédiatement en aviser le Ministre, et ce dernier
a) doit
(i) dans les circonstances décrites au paragraphe 32(1), placer l’enfant sous un régime de protection, ou
(ii) renvoyer l’enfant à la charge du parent ou à une autre personne à qui la charge de l’enfant a été confiée ou ordonner à l’agent de la paix de le faire, et
b) peut prendre toutes autres mesures qu’il estime nécessaires.
1987, c.P-22.2, art.33; 1995, c.43, art.2; 1997, c.2, art.5; 1998, c.40, art.2; 1997, c.39, art.2