Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Divulgation des renseignements
Abrogé : 2019, ch. 17, art. 6
2019, ch. 17, art. 6
30.1Abrogé : 2019, ch. 17, art. 7
1992, ch. 57, art. 1; 1997, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 7
Divulgation des renseignements
30.1(1)Le ministre peut, conformément au paragraphe (2), fournir à un enfant ou à un parent ou à un tuteur d’un enfant ou à une personne ou à une organisation dispensant des services aux enfants des renseignements concernant
a) la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’une personne pour voies de fait ou agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) les constatations et les conclusions tirées par le ministre après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2) relativement à une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(2)Les renseignements peuvent être fournis en vertu du paragraphe (1) par le ministre si dans les cinq ans qui précèdent la divulgation des renseignements
a) la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer a été déclarée coupable de voies de fait ou d’agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) la cour a trouvé que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) le ministre, après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2), a conclu que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer, constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(3)Le ministre ne peut, alors qu’il fournit des renseignements en vertu du présent article, révéler le nom de tout enfant.
30.1(4)La fourniture de renseignements par le ministre en vertu du présent article est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de common law de confidentialité.
1992, ch. 57, art. 1; 1997, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Divulgation des renseignements
30.1(1)Le ministre des Familles et des Enfants peut, conformément au paragraphe (2), fournir à un enfant ou à un parent ou à un tuteur d’un enfant ou à une personne ou à une organisation dispensant des services aux enfants des renseignements concernant
a) la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’une personne pour voies de fait ou agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) les constatations et les conclusions tirées par le ministre après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2) relativement à une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(2)Les renseignements peuvent être fournis en vertu du paragraphe (1) par le ministre si dans les cinq ans qui précèdent la divulgation des renseignements
a) la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer a été déclarée coupable de voies de fait ou d’agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) la cour a trouvé que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) le ministre, après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2), a conclu que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer, constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(3)Le ministre ne peut, alors qu’il fournit des renseignements en vertu du présent article, révéler le nom de tout enfant.
30.1(4)La fourniture de renseignements par le ministre en vertu du présent article est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de common law de confidentialité.
1992, ch. 57, art. 1; 1997, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66
Divulgation des renseignements
30.1(1)Le Ministre peut, conformément au paragraphe (2), fournir à un enfant ou à un parent ou à un tuteur d’un enfant ou à une personne ou à une organisation dispensant des services aux enfants des renseignements concernant
a) la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’une personne pour voies de fait ou agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) les constatations et les conclusions tirées par le Ministre après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2) relativement à une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(2)Les renseignements peuvent être fournis en vertu du paragraphe (1) par le Ministre si dans les cinq ans qui précèdent la divulgation des renseignements
a) la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer a été déclarée coupable de voies de fait ou d’agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) la cour a trouvé que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) le Ministre, après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2), a conclu que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer, constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(3)Le Ministre ne peut, alors qu’il fournit des renseignements en vertu du présent article, révéler le nom de tout enfant.
30.1(4)La fourniture de renseignements par le Ministre en vertu du présent article est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute Loi ou règlement ou toute règle de common law de confidentialité.
1992, ch. 57, art. 1; 1997, ch. 39, art. 1
Divulgation des renseignements
30.1(1)Le Ministre peut, conformément au paragraphe (2), fournir à un enfant ou à un parent ou à un tuteur d’un enfant ou à une personne ou à une organisation dispensant des services aux enfants des renseignements concernant
a) la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard d’une personne pour voies de fait ou agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) les constatations et les conclusions tirées par le Ministre après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2) relativement à une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(2)Les renseignements peuvent être fournis en vertu du paragraphe (1) par le Ministre si dans les cinq ans qui précèdent la divulgation des renseignements
a) la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer a été déclarée coupable de voies de fait ou d’agression sexuelle contre un enfant en vertu du Code criminel (Canada),
b) la cour a trouvé que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e), ou
c) le Ministre, après avoir mené une enquête en vertu du paragraphe 31(2), a conclu que la personne visée par les renseignements que l’on veut divulguer, constitue une menace à la sécurité et au développement d’un enfant au sens de l’alinéa 31(1)e).
30.1(3)Le Ministre ne peut, alors qu’il fournit des renseignements en vertu du présent article, révéler le nom de tout enfant.
30.1(4)La fourniture de renseignements par le Ministre en vertu du présent article est réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute Loi ou règlement ou toute règle de common law de confidentialité.
1992, c.57, art.1; 1997, c.39, art.1