Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
30Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2010, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, il peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans un établissement de garderie éducative ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2010, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le ministre des Familles et des Enfants.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le ministre des Familles et des Enfants sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, il peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans un établissement de garderie éducative ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. E-0.5, art. 66; 2010, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le ministre des Familles et des Enfants.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le ministre des Familles et des Enfants sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, il peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. 8, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le Ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le Ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le Ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, le Ministre peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le Ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le Ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du Ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, ch. 52, art. 11; 1994, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 2, art. 4; 1998, ch. 40, art. 1; 1999, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 19, art. 2; 2008, ch. 45, art. 6; 2010, ch. 8, art. 6
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le Ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le Ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le Ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, le Ministre peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le Ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le Ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à (c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du Ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, c.52, art.11; 1994, c.7, art.1; 1995, c.43, art.1; 1997, c.2, art.4; 1998, c.40, art.1; 1999, c.32, art.5; 2008, c.19, art.2; 2008, c.45, art.6; 2010, c.8, art.6
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou atteintes sexuelles, ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le Ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le Ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le Ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, le Ministre peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le Ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le Ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à (c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du Ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, c.52, art.11; 1994, c.7, art.1; 1995, c.43, art.1; 1997, c.2, art.4; 1998, c.40, art.1; 1999, c.32, art.5; 2008, c.19, art.2; 2008, c.45, art.6
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou atteintes sexuelles, ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le Ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le Ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le Ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, le Ministre peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le Ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le Ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à (c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du Ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, une personne qui offre des services de médiation conformément à l’article 31.1, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, c.52, art.11; 1994, c.7, art.1; 1995, c.43, art.1; 1997, c.2, art.4; 1998, c.40, art.1; 1999, c.32, art.5; 2008, c.19, art.2
Obligation d’informer du fait qu’un enfant est maltraité
30(1)Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou atteintes sexuelles, ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le Ministre.
30(2)Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent paragraphe ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.
30(3)Commet une infraction, le professionnel qui, dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles, recueille des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’un enfant a été abandonné ou est victime de négligence matérielle, physique ou affective ou que l’enfant est victime de sévices ou d’atteintes sexuelles ou maltraité de toute autre façon, mais n’en informe pas le Ministre sur-le-champ.
30(3.1)Des procédures relatives à une infraction visée au paragraphe (3) peuvent être engagées à tout moment dans le délai de six ans qui suit la date où la cause des procédures a eu lieu.
30(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un professionnel a commis l’infraction prévue au paragraphe (3), il peut, sans égard à toute mesure qu’il peut prendre relativement à une poursuite, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
30(5)Aucune action ne peut être intentée relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article contre une personne qui s’y conforme de bonne foi.
30(5.01)Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article, sauf avec l’autorisation de la cour.
30(5.02)Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au Ministre conformément aux Règles de procédure.
30(5.03)Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au Ministre l’a fait avec malveillance.
30(5.04)Si l’autorisation n’est pas accordée, la cour peut ordonner au demandeur de payer la totalité ou toute partie des frais de la demande.
30(5.05)Une action contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au Ministre en vertu du présent article est nulle si l’action est intentée sans l’autorisation de la cour.
30(5.1)La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements dans le cadre du présent article commet une infraction.
30(6)Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du présent article sans le consentement écrit de celle-ci.
30(7)Toute personne qui contrevient au paragraphe (6) commet une infraction.
30(8)Dès que l’enquête entreprise par le Ministre à la suite des renseignements fournis par une personne est terminée, le Ministre peut en aviser la personne ayant fourni les renseignements, et doit informer
a) le parent;
b) toute personne identifiée lors de l’enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant; et
c) l’enfant, si le Ministre estime qu’il est capable de comprendre,
de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête.
30(8.1)Nonobstant le paragraphe (8), le Ministre ne doit pas informer une personne visée aux alinéas (8)a) à (c) de ses constatations et des conclusions qu’il a tirées de l’enquête
a) s’il estime que la fourniture de ces renseignements aurait pour effet de mettre le bien-être de l’enfant en danger,
b) s’il estime que la fourniture de ces renseignements pourrait gêner toute enquête criminelle sur la négligence ou les mauvais traitements dont l’enfant est victime, ou
c) si, dans le cas d’une personne identifiée lors d’une enquête comme négligeant ou maltraitant l’enfant, la personne n’a pas été contactée dans le cadre de l’enquête du Ministre.
30(9)Par dérogation à la Loi sur la preuve, une personne peut être tenue de témoigner au cours d’une procédure judiciaire intentée contre son conjoint en vertu de la présente loi pour mauvais traitements ou négligence à l’égard d’un enfant ou d’un adulte.
30(10)Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un médecin, infirmier, dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’un établissement hospitalier, directeur d’école, instituteur, professeur ou autre éducateur, administrateur en service social, travailleur social ou autre professionnel en service social, employé s’occupant d’enfants dans une garderie ou un établissement de soins aux enfants, agent de police ou d’exécution de la loi, psychologue, conseiller d’orientation, administrateur ou employé de services des loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’un enfant.
1992, c.52, art.11; 1994, c.7, art.1; 1995, c.43, art.1; 1997, c.2, art.4; 1998, c.40, art.1; 1999, c.32, art.5